TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 25/00253
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RG 25/00253 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGRO
N° de Minute : 26/185
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 02 décembre 2025, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur SAKANDE, greffier. Le délibéré de l'affaire a été fixé au 05 février 2026 et prorogé au 26 février 2026, au 26 mars 2026, au 16 avril 2026, au 07 mai 2026 puis au 07 juillet 2026.
ENTRE :
La S.A. FLOA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 434 130 423, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Me OLIVIER LEGAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, plaidant
Rep/assistant : Me Johana GIOVANNI, avocat au barreau d’AJACCIO, postulant
D’UNE PART,
ET :
Madame [N] [P] [C]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] - SENEGAL
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2022, la société Floa a consenti à Mme [N] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000 euros.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 juillet 2024, la société Floa a réclamé à Mme [C] le paiement de la somme de 1253,16 euros au titre des sommes impayées, sous huitaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2024, la société Floa s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Mme [C] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme de 7464,49 euros.
Par exploit du 24 octobre 2025, la société Floa a fait assigner Mme [C] devant le présent tribunal, aux fins qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 7923,08 euros, arrêtée au 3 octobre 2025, au titre du capital restant dû, des intérêts échus, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle, avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— la condamne, au titre des restitutions, à lui payer la somme de 7923,08 euros arrêtée au 3 octobre 2025, au titre du capital restant dû, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle avec taux d’intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est fixée et plaidée le 2 décembre 2025.
A l’audience, la société Floa comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé.
Mme [C] a été régulièrement citée à étude.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société Floa, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 24 octobre 2025 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la société Floa est recevable.
2) Sur les sommes dues
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Que s’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;
Que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent” ;
En l’espèce, la clause pénale de 8 % prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels;
Qu’en conséquence, l’indemnité conventionnelle sera fixée à 1 euro ;
Qu’en l’espèce, la société Floa est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de Mme [C], la somme de 7433,31 euros au titre du solde du crédit.
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Mme [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Floa.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Floa au titre du crédit consenti à Mme [N] [C] le 30 janvier 2022 ;
Condamne Mme [N] [C] à payer à la société Floa, au titre du solde du crédit précité, la somme de 7533,31 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 juillet 2024 ;
Rejette la demande de paiement de la société Floa en application de l’article 700 du
Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Mme [N] [C] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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