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TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 24/00267


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Date
15/01/2026
Numéro
24/00267
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25aad6da041962911d3e

Texte de la décision

4,111 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00267 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCNK
N° de Minute : 25/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [U]
né le 22 Août 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau D’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [P] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le huit avril deux Mille vingt-quatre, l’association des copropiétaires du lotissement [1], a établi pour le compte de son salarié Monsieur [E] [U] une déclaration d’accident du travail, dans laquelle était portée une date de l’accident savoir le vingt-deux septembre deux Mille vingt-trois à zéro heures, sans autre précision quant siège, et la nature des lésions ainsi qu’aux circonstances et au fait accidentel.
Dans ces conditions et au regard des réserves portées par l’employeur, le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, procédait à des investigations qui conduisaient faute d’éléments précis à rejeter la demande à cette fin.

La la commission de recours amiable, saisie d’un recours, confirmait en sa séance du vingt-trois octobre deux Mille vingt-quatre, le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [E] [U] a saisi ce tribunal d’une demande en contestation de cette décision, en faisant valoir, qu’il est victime d’un harcèlement moralqui a eu des conséquences graves sur sa santé, et en accompgnant cette demande de certificats médicauxfaisant état de troubles psysiques et physoliogiques majeurs.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rjet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que n’est précisé aucun évènement particulier ayant provoqué le harcèlement invoqué par l’assuré, et que par ailleurs, celui-ci ne travaillait pas étant en situation d’arrêt de travail.
Il est sollicité le rejet de la demande.

Motif

Attendu que l’article L411-1 du du code de la sécurité sociale, dispose que:

“Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”

Attendu que dans la présente instance, il apparaît qu’aucun fait accidentel sur le lieu du travail n’est démontré par l’assuré le , laquelle au demeurant le vingt-deux septembre deux Mille vingt-trois se trouvait depuis le huit septembre deux Mille vingt-trois en situation d’arrêt de travail;

Que la seule réponse du salarié au questionnaire relatif aux circonstances de l’accident est harcèlement moral, sans autre précision ;

Que dans ces conditions, faute d’établir un fait accidentel survenu aux lieu et temps de travail, la demande de Monsieur [E] [U], ne peut être qualifiée d’accident du travail;

Que la demande à cetet fin sera rejetée;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Confirme la décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du vingt-trois octobre deux Mille vingt-quatre;

Rejette la demande;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [U]

Le Président Le Greffier

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