TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 24/00272
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCOQ
N° de Minute : 25/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, PERNICAGGIO SERVICECONTENTIEUX - [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
Madame VELLUTINI, Assesseur
Monsieur QUASTANA, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [I] [L], a saisi cette juridiction d’une contestationdu calcul de sa retraite en faisant valoir qu’elle devrair percevoir une pension de la Mutualité Sociale Agricole de la Corse d’un montant de neuf cent soixante-six euros outre une pension complémentaire de la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé du Travail Sud Est, de cent vingt-neuf euros.
La Mutualité Sociale Agricole de la Corse, expose que l’assurée est servie de l’ensemble de ses droits et qu’elle devra percevoir la somme de Mille quarante-cinq euros et onze centimes, brut outre une complémentaire de cent douze euros et vingt-sept centimes net.
Motif
Attendu qu’il résulte du calcul produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, que Madame [I] [L], a pour date de départ à la retraite le premier octobre deux Mille vingt-quatre , que les trimestres de calcul sont de cent soixante quatre, le nombre de points huit cent soixante-dix-neuf et le taux de pension cent pour cent avec une surcôte de seize, vingt-cinq pour cent et que dans ces conditions, la retraite forfaitaire est de quatre cent euros et quarante-quatre centimes, la retraite proportionnelle de trois cent quarante trois euros et quarante-trois centimes outre une retraite complémentaire obligatoire de cent dix-sept euros et cinquante et un centimes et retraite à Cotisation Déterminées complémentaire obligatoire de cent trois euros et soixante-treize centimes;
Attendu qu’il apparaît que la Mutualité Sociale Agricole de la Corse a fait une juste application de la retraite à servir à la salariée en considérant que cette pension ne pouvait pas dépasser quatre-vingt-cinq pour cent du Salaire minimum interprofessionnel de croissance et en écrétant le dépassement du plafond légal de soixante huit euros et vingt-deux centimes;
Que le tribunal adopte expréssement le calcul ainsi effectué, retenat un total mensuel à servir de Mille quarante-cinq euros et onze centimes, brut ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Dit que le montant de la pension de retraite de Madame [I] [L] est de Mille quarante-cinq euros et onze centimes, brut ;
Dit qu’il a été fait une juste application des droits de Madame [I] [L] par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse ;
Dit que chaque partie conservera ses propresdépens;
Le Président Le Greffier
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