TJ 2a004, 13 juill. 2026, RG 26/00037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00037 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIVU
NAC : 5AA N° de Minute :77
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026
MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection
GREFFIER : Saidou SAKANDE
Débats à l’audience publique du 02 juin 2026
Entre
Monsieur [A], [R] [S]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [P], [E], [D] [W] ÉPOUSE [S]
demeurant [Adresse 2] - CONGO
Rep/assistant : Me Eve NOURRY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [Q] [C] [Z] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [V] [B] [Z] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
comparante
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2020, M. [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] ont donné à bail à M. [L] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Se prévalant de l'existence de loyers impayés, M. et Mme [O] ont fait délivrer le 15 décembre 2025 à M. et Mme [Z] [I] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, M. et Mme [Z] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
• ordonner l'expulsion M. et Mme [Z] [I] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement ;
• ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais risques et périls de M. et Mme [Z] [I] ;
• assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de libération des lieux et remise des clefs ;
• condamner M. et Mme [Z] [I] au paiement provisionnel de la somme de 13500 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêté le 15 février 2026 ;
• condamner M. et Mme [Z] [I] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 3600 euros, jusqu’à la libération des lieux loués ;
• condamner M. et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 3500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l'audience M. et Mme [S], comparant par leur conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et fait valoir qu’au versement n’est intervenu depuis le 15 février 2026.
M. [Z] [I], cité à domicile, n’est pas présent ni représenté.
Mme [Z] [I], comparant en personne, reconnait le principe et le montant de la dette locative. Elle fait valoir des problèmes de chantier qui ont impacté leur situation financière. Elle déclare qu’elle ne perçoit plus que 1700 euros par mois et que son conjoint est parti sur le continent. Elle ajoute avoir déposé deux chèques la veille mais ne pas avoir de justificatif, et s’engage à régler l’entière dette avant le 30 juillet 2026, en expliquant dispose de l’épargne et d’un bien au Portugal. Elle n’a pas déposé de dossier de surendettement. Elle souhaite rester dans les lieux avec ses enfants.
[N] [G] épouse [U] et [J] [U] comparaissent en personne. Ils reconnaissent devoir les sommes réclamées. Ils indiquent avoir repris
M. et Mme [S] s’oppose à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 16 mars 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 21 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, M et Mme [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 mars 2026.
La demande de résiliation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version
en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à la cause puisque le bail s’est renouvelé postérieurement à cette date, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux défendeurs le 15 décembre 2025 pour un montant principal de 10800 euros.
Au vu des éléments versés aux débats et des déclarations à l’audience, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 26 janvier 2026.
Sur le montant de l'arriéré locatif
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, des déclarations des parties, il apparaît que M. et Mme [Z] [I] restent redevables de la somme de 13500 euros dus au 15 février 2026.
Mme [Z] [I] reconnait le principe et le montant de la dette, toutefois elle fait valoir le dépôt la veille de l’audience de deux chèques sans toutefois pouvoir en justifier. En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’une libération même partielle des sommes dues.
En application de la clause de solidarité insérée au bail et parce qu’ils occupent tous deux les lieux postérieurement à la résiliation, ils seront donc condamnés solidairement, à titre provisionnel, à concurrence de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l'espèce, le loyer courant est impayé, et il ressort des déclarations de Mme [Z] [I] qu’elle ne perçoit plus que 1700 euros de ressources, et n’est donc même plus en mesure d’honorer seulement le loyer courant (1800 euros). Dans ces conditions, il n’est pas opportun, ni même possible, de leur accorder des délais de paiement et d’ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de M. et Mme [Z] [I] et de les condamner solidairement – pour les raisons ci-dessus explicitées – et par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer courant soit 1800 euro, les bailleurs ne démontrant pas subir un préjudice financier supérieur au prix du loyer actuel, et le montant des provisions sur charge n’étant pas mentionné, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et ce afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la fixation d’une indemnité d’occupation et l’autorisation de se faire assister par la force publique pour faire exécuter la décision répondant aux objectifs de contrainte poursuivis.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. et Mme [Z] [I], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le prix du commandement de payer.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [Z] [I] à payer la somme de 1200 euros à M et Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2020 entre M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] d'une part et M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] d'autre part sont réunies à la date du 26 janvier 2026 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] de libérer l’appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu'à défaut pour M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris avec le concours et l'assistance de la [Localité 2] Publique,
CONDAMNONS solidairement M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] à verser à titre provisionnel à M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1800 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération effective des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
REJETONS la demande d’astreinte ;
JUGEONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] à payer à M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] à titre provisionnel la somme de 13500 au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] à payer à M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M [Q] [C] [Z] [I] et Mme [V] [Z] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
DEBOUTONS M [A] [S] et Mme [P] [W] épouse [S] de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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