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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2a004, 13 juill. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 2a004, 13 juill. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25c3d6da041962911dfe

Texte de la décision

13,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH2C
NAC : 5AA N° de Minute :79

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026

MAGISTRAT : Sarah GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Saidou SAKANDE

Débats à l’audience publique du 02 juin 2026

Entre

S.A. [D] [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Madame [K] [Q]
née le 12 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ( CORSE DU SUD)
Assistée de : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
comparante et assistée

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 janvier 2020, la société [D] a donné à bail à Mme [K] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 474,76 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 76,35 euros.

Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la société [D] a fait délivrer le 1er octobre 2025 à Mme [Q] un commandement de payer.

Par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la société [D] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
• constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
• ordonner l'expulsion de Mme [W] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement [Adresse 3],
• condamner Mme [W] au paiement provisionnel de la somme de 3310,01 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, outre intérêt au taux légal à compter l’assignation,
• condamner Mme [W] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 457,89 euros révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération des lieux loués,
• condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
•
A l'audience du 2 juin 2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la société [D], comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et l’actualisation des sommes dues à hauteur de 5734,09 euros au 1er juin 2026.

Mme [Q], comparant par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et demande à la juridiction de :
-dire et juger que la demande tendant en l’expulsion de Mme [Q] du bien pris à bail sera rejetée compte tenu de sa situation personnelle,
-accorder à Mme [Q] un délai de règlement de sa dette,
-dire que le paiement de la dette sera reporté sur une période de deux années en application de l’article 1345-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier,
-dire et juger que les paiements s’imputeront en priorité sur le principal, avant de s’imputer sur les frais et intérêts moratoires dans le souci de permettre un apurement efficace de la dette sans pour autant préjudicier aux intérêts respectifs des parties au litige,
*En tout état de cause,
-dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des délais de grâce sollicités,
-débouter la société [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
-débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Oralement, elle reconnait le principe et le montant de la dette et sollicite des délais de paiement suspensifs. Elle propose de régler la somme de 160 euros en plus du loyer chaque mois pour apurer sa dette.

La société [D] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 17 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 janvier 2026.

La demande de résiliation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la cause, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article X) a été signifié à la défenderesse le 1er octobre 2025 pour un montant principal de 2358,59 euros.

Au vu du décompte arrêté au 1er juin 2026, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 1er décembre 2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, des déclarations des parties et des relevés de compte, dont le dernier actualisé est arrêté au 1er juin 2026, il apparaît que Mme [Q] reste redevable de la somme de 5455,09 euros.

Elle sera condamnée à la payer à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, et de la reprise du paiement du loyer déclaré à l’audience, il convient d’accorder des délais de paiement au défendeur conformément à sa demande, à laquelle la société [D] ne s’oppose pas. Pour apurer la dette de 5455,09 euros, Mme [Q] paiera en plus de l’échéance courante 150 euros pendant 35 mois, et le solde de la dette au 36ème mois en plus de l’échéance courante.

Sur la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés. Au cas de non-respect des modalités de paiement telles que fixées au dispositif ou de défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et l'expulsion de Mme [Q] pourra être entreprise.

Il convient dans cette hypothèse de prévoir que Mme [Q] sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente aux loyer et charges courants du logement, et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, à savoir 624,24 euros afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [Q] partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources de la partie défenderesse devront en priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire, et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2020 entre la société [D] et Mme [K] [Q] sont réunies à la date du 1er décembre 2025 ;

CONDAMNONS Mme [K] [Q] à payer à la société [D] à titre provisionnel la somme de 5455,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS Mme [K] [Q] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 150 euros, et une dernière mensualité équivalente au solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ;

DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

DANS LE CAS DE NON RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT OU D'UN IMPAYÉ DE LOYER, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effets ET LA RÉSILIATION DU BAIL ETANT CONSTATÉE :
- AUTORISONS la société [D] à faire procéder à l'expulsion Mme [K] [Q] et de tous occupants introduits de son chef dans les lieux loués à savoir l’appartement [Adresse 3], au besoin avec le concours et l'assistance de la [Localité 3] Publique, à défaut pour Mme [K] [Q] de les avoir libérés dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- FIXONS, en ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle à 624,24 euros et CONDAMNONS provisoirement Mme [K] [Q] à payer cette somme jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

-DEBOUTONS la société [D] du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,

-CONDAMNONS Mme [K] [Q] aux entiers dépens

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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