Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 25/00126


Vérifier : TJ 2a004, 15 janv. 2026, RG 25/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
25/00126
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c25e3d6da041962911ef3

Texte de la décision

4,784 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE4T
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 15 Janvier 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne.

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre Honoraire, chargé du Pôle Social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 15 Janvier 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [Q] [I], a contesté une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident de travail allégué par ce premier le douze octobre deux Mille vingt-quatre.

La commission de recours amiable, a confirmé la décision des services administratifs de l’organisme de sécurité sociale, en sa séance du vingt-six mars deux Mille vingt-cinq.

Le salarié a saisi ce ribunal le sept juin suivant et fait valoir lors de l’audience publique du vingt-sept novembre deux Mille vingt-cinq, qu’il a été pris d’un malaise sur le lieu du travail le douze octobre deux Mille vingt-quatre en relation avec un choc émotionnel, de troubles du comportement (stress manque de sommeil) résultante d’un changement de service qui l’a vu passé du service de la piste au sein de la compagnie aérienne [1], au service commercial qui constitue un changement de métier d’environnement professionnel avec un contact avec la clientèle.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que la déclaration d’accident du travail fait ressortir l’existence d’un long temps de maladie professionnelle; que par ailleurs il n’existe pas de fait accidentel porté sur la déclaration d’accident du travail; que l’instruction n’a pas révélé un fait accidentel précis et soudain; que sa demande s’apparente plutôt en la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

Motif

Attendu que l’Article L411-1 du du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V) dispose que:

“Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.”

Attendu que dans la présente instance il est établi l’existence d’un malaise survenu à l’occasion du temps de travail et sur le lieu de travail, dont la cause est à recherché dans un changement soudain des fonctions précédemment exercées par le salarié, qui est passé d’une activité sur la piste d’atterrissage à une fonction totalement différente dans un service commercial qui constitue un nouveau métier;

Que ce changement brutal, a été un facteur important de stress entraînant des troubles du sommeil à l’origine du malaise dont a été victime Monsieur [I] [Q] sur son lieu de travail;

Que l’existence d’un état pathologique antérieur n’est pas démontré, les arrêts maladie prescrits antérieurement au fait dommageable sont à cet égard sans effet quant à la présomption d’imputabilité de la lésion médicalement constatée le douze octobre deux Milel vingt-quatre;
Qu’il en résulte, que le malaise dont a été victime Monsieur [I] [Q], doit être qualifié d’accident du travail ;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire au regard de l’antériorité des faits;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Infirme la décision rendue par la commission de recours amiable, en sa séance du vingt-six mars deux Mille vingt-cinq

Dit que le malaise dont a été victime Monsieur [I] [Q] le douze octobre deux Mille vingt-quatre doit être qualifié d’accident du travail au sens des dispositions de l’article L411-1 du du code de la sécurité sociale;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.