T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026000482
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Texte de la décision
[Localité 1] : 350 895 827
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000482
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré
Madame M.J. BOUSCAYROL
: PRESIDENT
Monsieur J. POEY
Monsieur E. LARROUTIS
Maître C.HOUZELOT
: JUGES
: GREFFIERE
Jugement prononcé par remise au greffe le 21/07/2026 les parties ayant été informées à l'audience de la date de prononcé de la décision.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[Z] [P] [U] [X] née [O] [Adresse 1] 350 895 827 NE COMPARANT SCP GARRETA & ASSOCIES ENTENDU EN SES CONCLUSIONS ECRITES
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [L] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de [Z] [P] [U] [X] née [O], représenté par Maître [H] [A]
Le tribunal,
Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [J] [Z] [P] née [O] et a désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 29 novembre 2024.
Par acte du 12 janvier 2026, la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [K] ès qualités, a assigné Madame [Z] [P] aux fins de report de œtte date au 29 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026.
DEMANDES ET MOYENS
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [K] ès qualités, demande le report de la date de cessation des paiements au 29 mai 2023.
Elle expose que Madame [Z] [P] reœvait de tiers des fonds confiés en vue de placements ou de restitution, que plusieurs dients ont sollicité en vain la restitution de sommes importantes, et qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour répondre à œs demandes.
Le liquidateur soutient que les créances de restitution étaient exigibles dès les rédamations ou mises en demeure adressées par les dients, notamment avant ou au cours de l'année 2023 et fait valoir que le passif dédaré s'élève à 6 551 849,08 euros, que le passif définitivement admis s'élève à 5 727 918,08 euros, qu'aucune comptabilité exploitable n'a été remise et qu'aucune disponibilité bancaire ou financière n'a été établie.
Madame [Z] [P] ne s'oppose pas formellement à la demande de report et sollicite que le tribunal statue œ que de droit.
SUR CE
Aux termes de l'artide L. 641-1, IV, du code de commerce, la date de cessation des paiements en liquidation judiciaire est fixée dans les conditions prévues à l'artide L. 631-8 du même code.
Selon l'artide L. 631-8 du code de commerce, le tribunal peut modifier la date de cessation des paiements, une ou plusieurs fois, dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture, sans pouvoir retenir une date antérieure de plus de dix-huit mois à ce jugement.
L'assignation du 12 janvier 2026 a été délivrée moins d'un an après le jugement d'ouverture du 21 janvier 2025 ; la demande est donc reœvable.
En revanche, la date du 29 mai 2023 sollicitée par le liquidateur excède la limite légale de dix-huit mois, laquelle, calculée à partir du jugement d'ouverture du 21 janvier 2025, conduit au 21 juillet 2023.
Aux termes de l'artide L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s'entend des dettes œrtaines, liquides et échues ; l'actif disponible s'entend des disponibilités immédiatement mobilisables, à l'exdusion d'un actif seulement éventuel, litigieux ou non réalisable à bref délai.
Il ressort des pièces produites que plusieurs créances de restitution étaient déjà rédamées avant le 21 juillet 2023.
Sont notamment invoquées les créances de M. [Y] [V] et Mme [E] [G] pour 824 988,44 euros, rédamées le 23 mars 2023, de Mme [F] [D] pour 676 738 euros, rédamée le 17 juillet 2023, de M. [N] [W] pour 604 734,24 euros, rédamée le 6 octobre 2022, de Mme [B] [R] [S] pour 294 485 euros, rédamée le 19 octobre 2021, de Mme [T] [Q] pour 249 428,45 euros, rédamée le 28 juin 2023, de M. [I] [C] pour 105 000 euros, rédamée le 11 juillet 2023, et de M. [M] [IK] pour 80 000 euros, rédamée le 7 juillet 2023.
Ces seules créances, antérieures ou contemporaines de la limite légale du 21 juillet 2023, représentent un passif exigible d'au moins 2 835 374,13 euros.
Or Madame [Z] [P] ne produit aucun élément établissant qu'elle disposait, au 21 juillet 2023, de disponibilités bancaires, de réserves de crédit ou de moratoires suffisants pour répondre à ces rédamations.
L'absence de comptabilité exploitable, l'absence d'actif disponible identifié par le liquidateur et le montant très élevé des restitutions déjà rédamées établissent que l'actif immédiatement mobilisable était insuffisant pour faire face au passif exigible.
La défenderesse, qui ne s'oppose pas formellement au report demandé, ne fournit aucun élément contraire de nature à démontrer l'existence d'un actif disponible suffisant ou d'accords de paiement consentis par les créanciers.
Il est donc caractérisé qu'au 21 juillet 2023, Madame [J] [Z] [P] née [O] était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il y a lieu, non de retenir la date du 29 mai 2023 demandée, excédant le délai légal, mais de reporter la date de cessation des paiements au 21 juillet 2023.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les artides L. 631-1, L. 631-8, L. 641-1, IV, et R. 631-13 du code de commerce,
Le ministère public ayant été régulièrement avisé de la procédure,
DÉCLARE reœvable la demande formée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [J] [Z] [P] née [O],
DIT que Madame [J] [Z] [P] née [O] ne s'oppose pas formellement à la demande de report,
DIT que la date du 29 mai 2023 sollicitée excède la limite prévue par l'article L. 631-8 du code de commerce,
REPORTE et fixe au 21 juillet 2023 la date de œssation des paiements de Madame [J] [Z] [P] née [O], SIREN 350 895 827,
DIT que la présente décision sera notifiée, communiquée et publiée conformément aux dispositions de l'article R. 631-13 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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