TJ 2a004, 5 févr. 2026, RG 25/00062
Vérifier : TJ 2a004, 5 févr. 2026, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDVK
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [C] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [L] [B] a par lettre du 9 décembre 2024 contesté une décision de la Caisse portant sur la date de guérison de son état de santé du 19 juillet 2024 en lien avec accident du travail du vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois.
La Commission de Recours Amiable a validé la décision du service médical le quatorze janvier deux Mille vingt-cinq.
Par lettre recommandée du douze mars suivant, Madame [L] [B] a saisi le Pôle Social en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du cinq juin de la même année.
Lors de l’audience, Madame [L] [B] a sollicité une expertise.La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud ne s’est pas opposée..
Le jugement suivant a été rendu le dix-neuf juillet deux Mille vingt-cinq:
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [L] [B] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [A],
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Madame [L] [B]
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
- examiner Mme [L] [B]
-dire si à la suite de l’ accident du travail du 23 octobre 2023, l’état de santé de Madame [L] [B] peut être considéré comme consolidé ;
-Dans l’affirmative en préciser la date
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aus médecins, assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’interessé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans le TROIS MOIS à compter de sa saisine au greffe de ce Tribunal.
DIT que Madame [L] [B] devra communiquer tout document médical utile dès notification du présent jugement .
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce Tribunal chargé du Pôle Social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées par le Greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction le trente octobre deux Mille vingt-cinq, le dossier de l’affaire a été discutée à l’audience Publique du quinze janvier deux Mille vingt-six, au cours de laquelle, la demanderesse sollicite que les conclusions de l’expert commis soit adoptées par la juridiction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ne s’oppose pas à la demande à cette fin.
Motif
Attendu que l’expert commis précise dans ses conclusions médicales que l’assurée “a été victime d’un accident du travail le vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois et a bénéficiée d’une longue période de tentative de diagnostic et de bilans qui ont confirmé courant deux Mille vingt-quatre des lésions de perforation au niveau des ligaments du poignet gauche après une arthroscopie et arthographie.
Qu’une infiltation a été effectuée le neuf décembre deux Mille vingt-quatre amélioration entraînant une consultation spécialisée e nservice de chirurgie de la main avec rendez-vous opératoire le dix-sept juillet deux Mille vingt-cinq;
Que celle-ci est immobilisée avec un suivi actuel ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que, l’état de santé de Madame [L] [B] victime d’un accident du travail le vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois, n’est pas actuellement consolidé;
Que dans l’état de santé ainsi décrit cette salariée doit continuer à bénéficier de la protection sociale relative aux accidents du travail;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise médicale;
Dit que l’état de santé de Madame [L] [B] victime d’un accident du travail le vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois, n’est pas actuellement consolidé ;
Dit que Madame [L] [B], doit êtreprise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, au titre de la législation applicable aux accident du travail;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.