TJ 2a004, 5 févr. 2026, RG 25/00266
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00266 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGP4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par son époux, [Z] [X] [O] muni d’un pouvoir.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [T] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [X] [N], a saisi cette juridiction le trois octobre deux Mille vingt-cinq, d’une contestation relative à une décision du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud confirmée par la commision médicale de recours amiable en sa séance du trente septembre deux Mille vingt-cinq qui a décidé de suspendre ses droits à obtenir des indemnités journalières résultant d’un arrêt de travail du six juin deux Mille vingt-quatre pour cause de maladie professionnelle, à compter du premier juin deux Mille vingt-cinq.
Cette assurée, sollicite en conséquence le rétablissement de ses droits à indemnisation à partir du premier juin deux Mille vingt-cinq, une réponse médicale quant à la déclaration de maladie professionnelle déposée le vingt-sept août de la même année.
A titre subsidiaire il est demandé une expertise médicale et en tout état de cause la somme de cinq Mille euros toute source de préjudice confondue.
Lors des débats à l’audience publique du quinze janvier deux Mille vingt-six, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise avec la précision médicale quant l’existence d’une affection de longue durée en relation avec l’arrêt de travail litigieux. Il est demandé de rejeter la demande en de dommages et intérêts.
Motif
Attendu que préalablement à toute décision sur le fond du litige il convient préalablement d’ordonner une expertise médicale, pour éclairer la juridiction sur la situation médicale de l’assurée;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [L] [E] [Adresse 3] [Localité 2]
Portable . : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel : [Courriel 1],
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) donner un avis sur l’état de santé de Madame [X] [N] en arrêt de travail depuis le six juin deux Mille vingt-quatre pour cause de maladie professionnelle ;
4°) Dire si l’état de santé de Madame [X] [N] doit être considéré comme consolidé au premier juin deux Mille vingt-cinq et à défaut donner un avis sur la date de guérison prévisble
5°) Donner un avis médical quant l’existence d’une affection de longue durée en relation avec l’arrêt de travail litigieux et dans l’affirmative en préciser la nature;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Réserve les dépens
.
Le Président Le Greffier
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