TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 25/00094
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEJY
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Maître Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [A] [M], munie d’un pouvoir.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseurr
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [V] [P] a contesté une décision émanant de la Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse qui a refusé une demande relative à une Allocation aux Adultes qui a considéré que les difficultés médicales dont elle est le siège entraînent des limitations d’activité correspondant à un taux inférieur à cinquante pour cent.
Lors des débats à l’audience du 10 juillet 2025, les parties se sont accordées sur le principe d’une expertise médicale.
A l’audience du dix juillet duex Mille vingt-cinq le jugement suivant a été rendu:
Ordonne une expertise médicale ;
et commet pour y procéder Monsieur le docteur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel :
[Courriel 1]
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux
2°) donner un avis médical et dire les difficultés médicales rencontrées par celle-ci
3°)préciser si ces difficultés médicales sont de nature à limiter toute activité; et donner une analyse quant taux Incapacité Permanente Partielle ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, la demanderesse sollicite l’homologation des conclusions médicales de l’expert médical commis ainsi que la somme de Mille huit cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse, s’en remet quant à la décision au fond en précisant que si les conclusions de l’expert étaient adoptées par la juridiction, il conviendrait de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ainsi que la durée de l’Allocation Adultes Handicapés entre un et cinq ans;
Motif
Attendu que l’expert commis après avoir consulté les pièces médicales produites et examiné l’assurée, précise que l’état de santé de madame [V] permet de justifier la reconnaissance du statut de travailleur handicapé avec un taux de cinquante pour cent en lien avec la pathologie neurochirurgicale qui entraîne des difficultés et des limitations importantes dans les activités quotidiennes professionnelles ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’état de santé de Madame [V] [P], justifie une allocation aux adultes handicapés à un taux de cinquante pour cent à compter du vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois pour une durée de cinq années;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise judiciaire;
Dit que l’état de santé de Madame [V] [P], justifie une allocation aux adultes handicapés à un taux de cinquante pour cent à compter du vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois pour une durée de cinq années;
Dit que La Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse, sera tenue de verser une allocation aux adultes handicapés à un taux de cinquante pour cent à compter du du vingt-trois octobre deux Mille vingt-trois pour une durée de cinq années;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de La Maison Départementale des personnes Handicapées de la corse ;
Le Président Le Greffier
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