TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 25/00190
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00190 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF26
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C] [R]
né le 18 Avril 1976 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [C] [R] [O], exerce une activité de maçon au sein de la S.A.R.L. [1] dont il est le dirigeant et dont l’objet est l’activité de travaux de maçonnerie générale gros oeuvre de bâtiment de qualité.
Celui-ci expose être victime de lombalgies invalidantes dont le début peur être établi au cours de l’année deux Mille dix-sept, qui se seraient considérablement aggravées le contraignant à cesser son activité professionnelle,
En arrêt de travailà compter du neuf septembre deux Mille vingt-trois jusqu’au vingt-huit février deux Mille vingt-cinq, ce salarié a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui s’est heurté à un refus du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud le neuf décembre deux Mille vingt-quatre, aux motifs que le taux d’incapacité reconnu étant inférieur à vingt-cinq pour cent, le comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles ne pouvait pas être saisi d’unedemande à cette fin.
Dans ces conditions, cet assuré a formé un recours devant la la commission de recours amiable le six avril suivant et faute de décision cette juridiction a été saisi le premier août de la même année d’une contestation d’un refus implicite de reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau numéro quatre-vingt-dix-huit à savoir, “travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics”.
Il est sollicité en principal la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau quatre-vingt-dix-huit, subsidiairement la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau et plus subsidiairement une mesure d’expertise et encore plus subsidiairement la saisine du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles et en tout état de cause la somme de Mille cinq cents euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la demande à cette fin s’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau dont le taux est inférieur à vingt-cinq pour cent.
Motif
Attendu que la mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale sera ordonnée pour éclairer la juridiction sur létat de santé de Monsieur [C] [R] [O] .
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [T] [I] [Adresse 3] [Localité 2], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
3°) Procéder à l’examen cliniquede cet assuré pour dire si cette affection peut être reconnue comme une maladie professionnelle à savoir,la maladie professionnelle du tableau numéro quatre-vingt-dix-huit “travaux de manutention manuelle habituelle, de charges lourdes effectués notamment dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics, en lien avec lson activité de maçon et dans l’affirmative en préciser le taux;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 272 code de procédure civile:
“La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. ;”
Réserve les autres demandes dont les dépens;
Le Président Le Greffier
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