TJ 2a004, 12 févr. 2026, RG 25/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00296 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHA4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux - [Adresse 1]
Rept/assistant : Me AUDISIO Marie Laetitia, avocat au Barreau d’AJACCIO.
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le 21 Août 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rept/assistant : Maître Philippe GATTI, avocat au barreau d’AJACCIO.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [D] [L], a saisi cette juridiction d’une opposition à une contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de la corse du sud le six avril deux Mille vingt-trois, motivée par des indus générés à la suite d’un changement dans la situation familiale de ce premier et non déclaré à l’organisme en charge de ces aides pour un montant de dix neuf Mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante neuf centimes (19.249,59 euros) outre les majorations et pénalités de droit;
Monsieur [D] [L], conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que seul l’allocataire est débiteur des sommes litigieuses réclamées et qu’il ne doit pas être recherché de ce point de vue pour ce qui concerne l’allocation de soutien familial et qu’à ce titre il n’a rien signé; il est fait valoir par ailleurs tout défaut de fraude et, que sa seule qualité de propiétaire est insuffisante pour démontrer une fraude, rappelant qu’il ne vit pas en couple avec Madame [E]. Il est précisé qu’il n’a jamais reçu la mise en demeure dont fait état la caisse d’allocations familiales de la corse du sud et qu’enfin la créance est prescrite.
La caisse d’allocations familiales de la corse du sud conclut au rejet de la demande en faisant valoir que la demande soumise à la juridiction a déjà fait l’objet d’un jugement le quinze janvier deux Mille vingt-six et se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée;
Motif
Attendu que l’article 1355 du code civil,Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016, Modifié par Ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 - art. 4 dispose que:
“L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
Attendu que l'autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.
Qu’en conséqquence, l'autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d'une précédente instance (sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi).
Attendu que le jugement du quinze janvier deux Mille vingt-six, entre les mêmes parties, à propos de la contrainte contestée du six avril deux Mille vingt-trois, a statué ainsi qu’il suit:
“Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
Valide la contrainte émise le six avril deux Mille vingt-trois;
Condamne Monsieur [D] [L] à payer à caisse d’allocations familiales de la corse du sud la somme de dix neuf Mille deux cent quarante-neuf euros et cinquante neuf centimes (19.249,59 euros) outre les majorations et pénalités de droit;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [L] ”
Qu’enconséquence, en application du principe de l’autorité de la chose jugée, cette juridiction ne peut évoquer le litige soumis à son appréciation par Monsieur [D] [L];
Que la demande à cette fin est irrecevable;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare la demande de Monsieur [D] [L] irrecevable;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [D] [L];
Le Président Le Greffier
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