TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00124
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DE2Q
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme . CIOSI Assesseur pôle social
M. Brasset, Assesseur Pôle Social
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [P] [H], conteste une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, du dix-sept décembre deux Mille vingt-quatre confirmée par une décision de la la commission de recours amiable de cette même caisse le sept février deux Mille vingt-cinq, qui cessé le paiement des indemnité journalières échues pour la période du deux novembre au trente décembre deux Mille vingt, au motif que cette demande serait atteinte par la prescription biennale.
Celle-ci expose que les indemnités journalières objet du litige, pour la période du deux novembre au trente décembre deux Mille vingt, ont un caractère majoré prévu par la législation sur les risques professionnels ;
Que dans la présente instance ces indemnités sont dues au terme d’un processus judiciaire qui a amené cette juridiction le dix novembre deux mille vingt et un, puis la cour d’appel de [Localité 1] par arrêt du treize décembre deux mille vingt-trois à reconnaître une maladie professionnelle dont sont issues ces indemnités journalières.
La prescription n’a pu en conséquence courir qu’à compter du treize décembre deux mille vingt-trois que les indemnités journalières réclamées trouvent leur justification et qu’elles sont dues.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud fait valoir que les indemnités journalières litigieuses, correspondraient à un nouvel arrêt de travail révélé quatre années après sa survenance.
La demanderesse soutient que c’est une erreur de plume de son médecin traitant lequel a coché la mauvaise case du formulaire indiquant soins et non arrêt de travail puis qui a ét rectifié quie la difficulté est née et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’empare de cette erreur à son profit pour refuser la prise en charge..
Il est sollocité la somme de Mille euros de dommages et intérêts ainsi que celle de trois Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, maintient sa position quant au refus de paiement et s’oppose aus demandes accessoires en de dommages et intérêts et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
1) la prescrition biennale:
Attendu que par un certificat médical rectificatif,du médecin traitant d la demanderesse il apparaît que l’arrêt de travail contesté est en lien avec la maladie professionnelle et l’arrêt de travail du vingt-trois janvier deux Mille dix-neuf;
Que dans ces conditions, un arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 1] ayant reconnu le caractère professionnel de cet arrêt la prescription n’a pu en conséquence courir qu’à compter du treize décembre deux mille vingt-trois si bien que les indemnités journalières réclamées trouvent leur justification et qu’elles sont dues.
Qu’en conséquence il sera fait droit à la demande en paiement des indemnités journalière prescription n’a pu en conséquence courir qu’à compter du treize décembre deux mille vingt-trois que les indemnités journalières réclamées pour la période du deux novembre au trente décembre deux Mille vingt sont dues.
2) lesdemande accessoires:
Attendu que la demande en de dommages et intérêts sera rejetée faute de préjudice distinct établi;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette la prescription;
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud devra payer à madame [H] [P] les indemnités journalières réclamées pour la période du deux novembre au trente décembre deux Mille vingt ;
Rejette lesdemandes plus amples;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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