TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00305
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHEU
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Février 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme CIOSI, Assesseur Pôle Social
M. BRASSET, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [D] [O]salarié de la société [1] en qualité de secrétaire général, a déclaré une maladie professionnelle le vingt-cinq janvier deux Mille vingt-trois à la suite d’un “burn out” ou stress professionnel chronique; la consolidation a ét fixée au six mars deux Mille vingt-cinq.
Le huit avril suivant, le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, accordait à cet assuré,un taux d’incapacité de vingt-sept pour cent dont deux pour cent au titre du coefficient professionnel à partir de conclusions médicales ainsi libellées:
“ Séquelles d’un burn out sévère avec syndrome névrotique anxieux s’accompagnat d’un retentissement important sur l’activité professionnelle ”
La S.A.S. [1], contestait cette décision médicale devant la commision médicale de recours amiable,qui par décision du vingt-cinq septembre de la même année confirmait le taux contesté de vingt-sept pour cent.
Dans ces conditions, la S.A.S. [1],a saisi ce tribunal, d’une demande tendant à voir fixer ce taux à huit pour cent et subsidiairement en sollicitant une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale.
La société défenderesse fait valoir à l’appui d’une analyse médicale effectuée à sa demande par un médecin choisi par ses soins, que le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud n’a pas sollicité d’avis sapiteur ni même d’examen psychiatrique et n’a pas tenu compte de l’âge avancé du salarié en l’espèce soixante et un an;
A titre subsidiaire il est sollicité une expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, en soutenant pour l’essentiel, que le taux d’incapacité permanente partielle contesté a été apprécié selon les critères de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale et se situe dans la fourchette prévue; en conséquence il est demandé de rejeter la demande à cette fin et de décider de l’intérêt de mettre en oeuvre une expertise médicale confiée à un expert judiciaire.
Motif
Attendu que les avis médicaux, produits de part et d’autre sont à l’opposé, si bien qu’il convient d’ordonner une expertise confiée à un expert en matière médicale pour éclairer le tribunal sur le litige essentiellement médical qui lui est soumis ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Ordonne une expertise médicale ;
et commet pour y procéder Monsieur le médecin [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]
2022-2025
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux ayant abouti à la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [D] [O]salarié de la société [1] en qualité de secrétaire général, qui a déclaré une maladie professionnelle le vingt-cinq janvier deux Mille vingt-trois à la suite d’un “burn out” ou stress professionnel chronique; la consolidation a été fixée au six mars deux Mille vingt-cinq avec un taux vingt-sept pour cent dont deux pour cent au titre du coefficient professionnel ;
2°) donner un avis médical et dire les séquelles consécutive à ce stress professionnel
3°)préciser si la pathologie de Monsieur [D] [O] justifie un taux Incapacité Permanente Partielle de 27 % ou tout autre taux inférieur
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Rappelle les dispositions de l’article 272 code de procédure civile qui précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel ...sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime
Réserve les dépens
.
Le Président Le Greffier
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