TJ 2a004, 19 févr. 2026, RG 25/00006
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DCVQ
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 19 Fevrier 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 28 Septembre 1986 à , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSES :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 3]
Rep/assistant : M. [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame MONTET, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 février 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [V] a saisi cette juridiction le 31 décembre 2024 d’une contestation d’une décision du premier mars 2024 émanant Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud qui considère que les séquelles relatives à l’accident de l’accident de la circulation à l’occasion du temps de travail sont guéries et consolidées.
Le demandeur expose que les douleurs lombaires ont persistées après le premier mars 2024.
Il est sollicité une expertise à cette fin outre une provision de 5.000 euros et 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise à l’exception des demandes accessoires qu’elle souhaite voir rejeter.
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le pôle social avant dire droit sur les demandes a ordonné une expertise confiée au Docteur [W].
Le rapport est intervenu le 13 octobre 2025
A l’audience de plaidoirie qui s’est tenue devant la présente juridiction le 19 février 2026, Monsieur [V] indique se desister de son recours.
La Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Corse du Sud accepte le désistement.
La Société [1] n’a pas comparue.
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [V].
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement de Monsieur [V] [B] comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [V] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [V] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens.
La Greffière Le Président
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