TJ 2a004, 5 mars 2026, RG 25/00038
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DDG6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA CORSE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme [R] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1] “ [Adresse 2] [2] “ ET “COTE [Localité 2]”, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame MONTET, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
La S.A.S. [1] “[Adresse 2] [2]” et “[Adresse 4]”, a fait l’objet courant deux Mille vingt-trois, d’un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, portant sur les cotisations et contributions obligatoires de leur affilié.
A cette occasion il est fait grief par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée d’un directeur qui était porteur de quatre-vingt-seize parts sur deux cents et actionnaire non majoritaire; un redressement s’en est suivi pour avoir fait cotiser ce salarié à l’assurance chomage puis avoir imputé des cotisations inadaptées pour cette même personne sur trois années et ce pour un montant de huit Mille quatre cent trente-six euros.
La S.A.S.SCDJ “[3]” et “COTE COURS”, a saisi cette juridiction d’une contestation le cinq février deux Mille vingt-cinq, en faisant valoir que sa demande n’est pas irrecevable faute de motivation puisque une motivation est exprimée dans la contestation puis complétée devant le tribunal; que elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la forclusion soulevée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse arguant de sa bonne foi, après s’être assuré de la présence d’une mise en demeure préalable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, avant l’émission de la contrainte du six novembre deux Mille vingt-quatre pour la somme de onze Mille quatre cent cinquante-six euros et de celle du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq d’un montant de quatre Mille trois cent dix-huit euros dont deux cent cinq euros de pénalités.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, maintien ses prétentions quant au défaut de motivation de l’opposition et expose que:
-la contrainte n° 2533006 du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq doit être validée pour son montant intégral à savoir 4 318,00 euros, comme ayant été précédée d’une mise en demeure lee vingt-sept novembre deux Mille vingt-quatre.
-la contrainte n° 24877771 du six novembre deux Mille vingt-quatre ne peut souffrir d’aucune contestation, les délais pour former opposition n’étant pas été respectés.
CONDAMNER la SAS [1] au paiement de la somme de 4 318,00 euros.
DEBOUTER la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes
Motif
1) la motivation de l’opposition:
Attendu que l’opposition est suffisamment motivée puisque il est fait état d’une contestation qui a été complétée, lors de l’audience publique du dix-neuf février deux Mill vingt-six;
2) les contraintes:
a) la contrainte du six novembre deux Mille vingt-quatre :
Attendu que le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition au regard de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité sociale
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
A défaut de quoi, elle est irrecevable.
Attendu que La contrainte du six novembre deux Mille vingt-quatre a été régulièrement signifiée le quatorze novembre deux Mille vingt-quatre par exploit d’un commissaire de justice;
Que Cette contrainte porte majoritairement sur des sommes liées à un redressement opéré par l’URSSAF de la Corse sur les années deux Mille vingts, deux Mille vingt et un et deux Mille vingt-deux, pour un montant de onze Mille quatre cent cinquante-six euros ;
Que cette contrainte n’a pas été contestée dans les temps impartis puisque le délai d’opposition expirait le deux décembre deux Mille vingt-quatre et l’opposition du cinq février deux Mille vingt-cinq;
b) la contrainte du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq:
Attendu que cette contrainte d’un montant de quatre Mille trois cent dix-huit euros dont deux cent cinq euros de pénalités a été précédée d’une mise en demeure ainsi libéllée le vingt-sept novembre deux Mille vingt-quatre
Monsieur, Madame,
Nous vous mettons en demeure de régler la somme dont vous êtes redevable envers votre Urssaf au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires et/ou majorations et pénalités dont vous trouverez le détail ci-après.
A défaut de règlement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, nous serons fondés à engager des poursuites en vue du recouvrement de la somme due soit par voie de contrainte, soit devant un tribunal. Dans ce cas, les frais de recouvrement seront à votre charge. Les majorations de retard continuent à courir jusqu’au règlement complet
desdites cotisations et contributions sociales.
Vous pouvez contester cette mise en demeure dans un délai de deux mois à compter de sa réception auprès de la commission de recours amiable à peine de forclusion. Pour cela, vous devez envoyer à l’adresse de correspondance figurant
ci-dessus un dossier comportant un courrier mentionnant votre numéro de dossier de recours exposant vos motifs dedésaccord, ainsi que tout document justificatif appuyant votre contestation.
Les dispositions légales et réglementaires sont détaillées au verso.
VOS REFERENCES
N° de dossier : 0002533006
N° compte : 200000010001424125 6
NIR ou SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] (00012)
Montant : 4318,00 €
Attendu qu’en l’espèce faute de contestation sérieuse quant au bien fondé de la créance, il y a lieu de valider la contrainte;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
VALIDE la contrainte n° 2533006 du quatorze janvier deux Mille vingt-cinq pour son montant intégral à savoir quatre Mille trois cent dix-huit euros dont deux cent cinq euros de pénalités (4318,00 €)
CONSTATE que la contrainte n° 24877771 du six novembre deux Mille vingt-quatre ne peut souffrir d’aucune contestation, les délais pour former opposition étant échus et l’opposition exercée hors délais;
CONDAMNEen conséquence la SAS [1] “[Adresse 2] [2]” et “[Adresse 4]” au paiement de la somme de quatre Mille trois cent dix-huit euros dont deux cent cinq euros de pénalités (4.318,00 €)
DEBOUTE la S.A.S. [1] “[Adresse 2] [2]” et “[Adresse 4]” de l’ensemble de ses demandes
Le Président Le Greffier
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