TJ 2a004, 12 mars 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHRI
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [O] [G], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution à l’audience.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [A] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 12 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par courrier déposé au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 31 décembre 2025, Mme [O] [G] a formé un recours afin de contester la décision rendue par la Caisse portant sur un refus de prise en charge d’un billet de transport.
Par courrier envoyé au greffe le 28 février 2026 Mme [O] [G] a indiqué se désister de son instance, sollicite une dispense de comparution à l’audience ainsi que le remboursement des sommes exposées en l’occurrence des frais engagés auprès d’un commissaire de justice à hauteur de 360 euros.
A l’audience qui s’est tenue devant la présente juridiction le 12 mars 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie accepte le désistement.
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance de Mme [O] [G].
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement de Mme [O] [G] comme parfait.
Attendu que la demande de remboursement des frais de Commissaire de Justice à hauteur de 360 euros sera rejetée ;
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, Mme [O] [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [O] [G] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire.
CONDAMNE Mme [O] [G] aux dépens.
Le Président, La greffière.
La Greffière La Présidente
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