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TJ 2a004, 19 mars 2026, RG 25/00082


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00082
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c27f2d6da0419629134ee

Texte de la décision

8,826 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00082 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEAR
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

S.N.C. [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [K] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Mme CIOSI, Assesseur Pôle Social
M. BRASSET, Assesseur pôle social
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 19 Mars 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [V] [E] [R] est salarié au sein de l’entrprise de travaux publics [2] où il exerce les fonctions de chef d’équipe.

Le médecin traitant de ce salarié a établi le sept juin deux Mille vingt-quatre une déclaration de maladie professionnelle et plus précisément une lésion du tendon subscapulaire de l’épaule droite objectivée par une imagerie par résonance magnétique (I.R.M.) Maladie professionnelle inscrite au tableau cinquante-sept .

L’employeur conteste l’existence de la maladie professionnelle qui a été reconnue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud et que la la commission de recours amiable a confirmé en sa séance du vingt-deux janvier deux Mille vingt-cinq.

C’est dans ces conditions que la S.N.C.VENDASI, a sais ce tribunal d’une même demande à cette fin.

L’employeur expose pour l’essentiel que, seules demeurent dans le débat et donc dans la contestation, la nature et l’importance de l’exposition au risque ainsi que les conditions de travail du son salarié Monsieur [L] [R] .

Il est rappelé qu’aprèe la visite du médecin du travail le quatorze février deux Mille vingt-trois et les recommandations de ce praticien, le poste de travail du salarié a été aménagé avec restriction du port manuel de charges lourdes seul travail en binôme, ce que le chef de chantier confirme. Que par ailleurs le délai d’exposition au risque n’est pas acquis notamment pour le coffrage c’est à dire la mise en place des panneaux pour couler des murs en béton, travail effectué à l’aide d’une grue.

Il est sollicité en conséquence le rejet de la maladie professionnelle et la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud à payer une somme de mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la deamnde en faisant valoir, que la prise en charge de la maladie professionnelle du quatorze mars deux Mille vingt-quatre, est intervenue après l’instruction d’un dossier d’ où il ressort que les travaux effectués par la salarié sont prévus dans la liste limitative du tableau cinquante-sept ; qu’à cet égard il ressort du questionnaire rempli par l’assuré les taches suivantes, coffrage, remplacement de la faïence, de portes et fenêtres ainsi que de murs en parpaings; que de la synthèse des questionnaires ds parties que les travaux litigieux comportent des mouvements ou le maintien de l’épaule est sans soutien en abduction, et ce dans la durée maximale prévue au dit tableau d’une année; le délai de prise en charge serait en l’espèce inférieur à une année si bien que la condition est réunie.

Il est demandé de rendre opposable à la S.N.C.VENDASI la maladie professionnelle du quatorze mars deux Mille vingt-quatre et de rejeter l’ensemble des demandes de la S.N.C.VENDASI.

Motif

Attendu que l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que:

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”

Que l’article D461-1-1Version en vigueur depuis le 10 juin 2016, réation Décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2 ajoute que:

“Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”

Attendu que dans la présente espèce il apparaît que la prise en charge de la maladie professionnelle du quatorze mars deux Mille vingt-quatre, est intervenue après l’instruction d’un dossier d’où il ressort que les travaux effectués par la salarié sont prévus dans la liste limitative du tableau cinquante-sept ; qu’à cet égard il ressort du questionnaire rempli par l’assuré les taches suivantes, coffrage, remplacement de la faïence, de portes et fenêtres ainsi que de murs en parpaings;

Que que les travaux litigieux comportent sans conteste des mouvements ou le maintien de l’épaule est sans soutien en abduction, et ce dans la durée maximale prévue au dit tableau d’une année avec un angle au moins égal à soixante degrés pendant une durée d’au moins deux heures par jour et qu’il en résulte en conséquence l’existence de travaux tels que prévus au tableau numéro cinquante sept A;

Que l’accompagnement du salarié par une ou deux personnes n’a pas d’effets d’allègement quant aux mouvements à accomplir

Qu’enfin li ressort de même une durée d’exposition d’au moins un an et une prise en charge de moins d’un an entre la première constatation médicale le quinze mai deux Mille vingt-quatre et le dernier jour travaillé le treize mars deux Mille vingt-quatre;

Que dans ces conditions la maladie professionnelle ainsi constatée est opposable à la S.N.C.VENDASI;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Confirme la décision de la la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud du vingt-deux janvier deux Mille vingt-cinq;

Déclare opposable à la S.N.C.VENDASI la maladie professionnelle du quatorze mars deux Mille vingt-quatre inscrite au tableau numéro cinquante
Sept A déclarée par Monsieur [V] [E] [R] ;

Rejette les demandes de la S.N.C.VENDASI

Condamne la S.N.C.VENDASI aux entiers dépens;

Le Président Le Greffier

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