TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEA4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [X] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [T] [O] salariée de la SA [1], a obtenu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie relevant du tableau numéro cinquante-sept pour rupture partielle ou transfixiante gauche, objectivée par une imagerie par résonance magnétique le premier août deux Mille dix-sept consolidée le premier janvier deux Mille vingt-quatre et un taux Incapacité Permanente Partielle de quinze pour cent lui a été attribuée.
Considérant que la décision d’attribution de ce taux n’était pas motivée et en tous les cas surévaluée, l’employeur qui estime que le taux d’Incapacité Permanente Partielle ne saurait être supérieur à cinq pour cent a saisi cette juridiction d’une demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, ne s’était pas opposé pas à cette mesure d’instruction.
Après la mise en délibéré de l’affaire à l’audience du vingt-sept novembre deux Mille vingt-cinqle jugement suivant suivant a été prononcé:
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder Monsieur le docteur [E] [D],
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]
1°) examiner la victime en prenant connaissance des documents médicaux que détient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
2°) donner un avis médical quant au taux taux Incapacité Permanente Partielle de Madame [T] [O] prise en charge au titre de la législatioprofessionnelle d’une pathologie relevant du tableau numéro cinquante-sept pour rupture partielle ou transfixiante gauche, objectivée par une imagerie par résonance magnétique le premier août deux Mille dix-sept consolidée le premier janvier deux Mille vingt-quatre avec un taux Incapacité Permanente Partielle de quinze pour cent;
3°) dire si l’examen clinique permet de dire si l’assurée
s’est vu à juste titre attribuer un taux de quinze pour cent ou si son taux doit êtrerevu à la baisse;
edans ce cas préciser le taux qui apparaît applicable à cetet salariée;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront préalablement pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
avant toute décision sur le fond.
Réserve les dépens
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, le demandeur sollicite l’entérinement du rapport avec un taux d’ Incapacité Permanente Partielle de cinq pour cent;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud maintien ses prétentions pour un taux Incapacité Permanente Partielle
Motif
Attendu que l’expertise judiciaire ordonnée a pour but d’éclairer le tribunal sur la réalité médicale soumise à ce technicien;
Qu’après avoir examiné les documents médicaux soumis, le médecin expert a estimé qu’au regard d’une très légère limitation fonctionnelle de trois mouvements uniquement sur les six mouvements de l’épaule et l’absence d’amyotrophie sur les imageries IRM aainsi que sur les mensurations cliniques qui témoignent d’une utilisation de l’épaule gauche pour un membredominant le taux es tde huit pour cent;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que le taux doit être de huit pour cent;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Dit que le taux d’ Incapacité Permanente Partielle attribué à Madame [T] [O] salariée de la SA [1], pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une pathologie relevant du tableau numéro cinquante-sept doit être fixé à huit pour cent ;
Dit que tout autre taux est inopposable à la SA [1];
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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