TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 25/00225
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGB7
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [W] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Monsieur CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Victime d’un arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle à compter du seize septembre deux Mille vingt-quatre, Madame [S] [H] [L] a contesté la décision de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud relative à sa stabilisation de son état de santé arrêtée au vingt mai deux Mille vingt-cinq mais la La commision médicale de recours amiable, a confirmé cette décision le deux septembre de la même année.
L’assurée a saisi cette juridiction le onze septembre suivant en sollicitant une expertise médicale, en produisant deux avis médicaux contraires.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’en remettais à la sagesse de la juridiction.
Par jugement avant dire droit du six novembre deux Mille vingt-cinq, ce tribunal statuait ainsi qu’il suit:
“Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [L];
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel :
[Courriel 1] , avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°)Donner un avis sur l’état de santé de Madame [S] [H] [L] en précisant l’existence d’une stabilisation éventuelle ;
4°) dans l’affirmative donner la date à laquelle la stabilisation peut être intervenue.
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Réserve les dépens ;”
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, Madame [S] [H] [L] a sollicité à l’audience publique du douze mars deux Mille vingt-six l’entérinement des conclusions médicales contenues dans le rapport d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, maintient ses prétentions quant à la décision de la commision médicale de recours amiable qui a en sa séance du deux septembre deux Mille vingt-cinq a estimé que l’assurée était apte à la reprise à une activité professionnelle quelconque à compter du vingt mai deux Mille vingt-cinq.
Motif
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que, dans la situation de Madame [S] [H] [L], la stabilisation clinique et fonctionnelle peut être considérée comme acquise en septembre deux Mille vingt-cinq, date à laquelle cette assurée est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps complet ;
Qu’il sera fait droit à la demande de Madame [S] [H] [L];
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction;
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu la rapport d’expertise ;
Infirme la décision de la commision médicale de recours amiable qui a en sa séance du deux septembre deux Mille vingt-cinq a estimé que l’assurée était apte à la reprise à une activité professionnelle quelconque à compter du vingt mai deux Mille vingt-cinq;
Dit que Madame [S] [H] [L] est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps complet à compter du premier septembre deux Mille vingt-cinq;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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