TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 25/00254
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00254 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGMK
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [I], demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [L] [I] est en arrêt de travail depuis le vingt-six septembre deux Mille vingt-quatre en raison d’un épisode dépressif sévère reconnu au titre d’une affection de longue durée depuis le vingt juin deux Mille vingt-trois.
Par ailleurs cet assuré souffre d’une pathologie cardiaque chronique pour laquelle le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a fixé la stabilisation de son état de santé au quatorze mars deux Mille vingt-cinq entraînant l’arrêt du versement des indemnités journalières.
Monsieur [L] [I], a contesté cette décision devant La commision médicale de recours amiable qui dans sa séance du douze août deux Mille vingt-cinq a confirmé la décision contestée.
Monsieur [L] [I], a saisi ce trinunal le trois octobre deux Mille vingt-cinq pour obtenir le rétablissement du paiement des d’indemnités journalières et à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour savoir si son état de santé au plan psychologique est stabilisé.
Celui-ci considère que que la pathologie liée à un épisode dépressif sévère n’est pas stabilisé.
Il est sollicité la somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la demande en soutenant pour l’sesentiel, que l’état de santé de Monsieur [L] [I], ne lui permet plus de travailler et ainsi la mesure sollicitée ne présente aucun intérêt.
Motif
Attendu que les parties sont d’accord pour considérer que l’état de santé du demandeur compte tenu de son état général, n’autorise plus une activité salariée ;
Qu’ainsi tant au plan de la pathologie cardiaque chronique que de la pathologieen relation avec un syndrome dépressif qui a entraînée l’admission à une affection de longue durée, la reprise du travail s’avère désormais impossible;
Que dans ces conditions la demande sera rejetée dans son ensemble;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette la demande;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [I] qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
Le Président Le Greffier
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