TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 25/00297
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHA6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, demeurant Service Contentieux - [Adresse 1] [Adresse 2]
rept/assistant : Me Raphaelle DECONSTANZA, avocate au barrau d’[Localité 2]
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 3]
Rept/assitant : Me BARRE Damien, avocat au barreau de BORDEAUX
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. CEVOLI, Assesseur
M. FEDERICI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [F] [B] a fait opposition à une contrainte du deux septembre deux Mille vingt-quatre d’un montant de six Mille cinq cent treize émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur relative à des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre deux Mille vingt-deux.
Celui-ci expose que cette condamnation n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
Par ailleurs la mise en demeure du cinq mars deux Mille vingt-quatre ne comporterait pas la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est sollicité la somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur, cette lettre comminatoire, porte sur son avis de réception une signature et une mention d’une remise à une adresse précise, avec les éléments quant à la nature des cotisations et contributions réclamées accompagnée des majorations de retard ainsi que la période concernée; que s’agissant plus précisément de la signature il ne s’agirait pas d’une mention prévue à peine de nullité dès lors que cet acte indique de façon précise la dénomination de l’organisme émetteur avec la fonction du signataire; qu’enfin la mise en demeure n’a pas au sens des articles L244-2 et R244-1 du du code de la sécurité sociale à faire mention des noms et prénoms.
Il est sollicité la somme de Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
Attendu que l’article R244-1 du du code de la sécurité sociale dipose que
“Article R244-1Version en vigueur du 16 décembre 2018 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 - art. 2
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l 'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.”
Attendu que dans la présente instance, le débiteur conteste l’existence d’une mise en demeure tout en dénonçant le défaut de formes légales de cet acte;
Qu’au delà de cette contradiction, il apparaît que la mise en demeure litigieuse a été adressée à la dernière adresse connue du débiteur, et porte sur son avis de réception une signature et une mention d’une remise à une adresse précise, avec les éléments quant à la nature des cotisations et contributions réclamées accompagnée des majorations de retard ainsi que la période concernée ;
Qu’ainsi aucune nullité ne saurait être excipée, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve d’un changement de domiciliation adressé à L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur;
Que pour ce qui est de la signature il ne s’agit pas d’une mention prévue à peine de nullité dès lors que cet acte indique précisément comme dans la présente espèce, la dénomination de l’organisme émetteur avec la fonction du signataire;
Qu’enfin la mise en demeure n’a pas au sens de l’ article R244-1 du du code de la sécurité sociale à faire mention des noms et prénoms;
Attendu que la contrainte étant justifiée quant au fond, il convient de rejeter l’opposition;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Rejette l’opposition;
Valide la contrainte du deux septembre deux Mille vingt-quatre d’un montant de six Mille cinq cent treize (6.513€) émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur relative à des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre deux Mille vingt-deux
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de six Mille cinq cent treize (6.513€) représentant des cotisations et contributions sociales pour le quatrième trimestre deux Mille vingt-deux, outre les pénalités règlementaires à courir à compter du jugement;
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [B] ;
Le Président Le Greffier
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