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TJ 2a004, 2 avr. 2026, RG 26/00006


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2816d6da04196291363f

Texte de la décision

4,394 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DHSV
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Me Marie Laetitia AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 02 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [Y] [C], conteste une procédure de recouvrement forcée engagée par la caisse d’allocations familiales de la corse du sud, auprès de sa banque aux motifs que les sommes indument prélevées excèdent la créance initiale.
Il est sollicité par ailleurs la restitition des sommes indument prélevées, l’annulation de la décision relative au trop preçu de prestations familiales soit la somme de deux Mille soixante-trois euros et soixante-huit centimes, l’annulation de l’indu prime d’activité de cent neuf euros et soixante-huit centimes et subsidiairement l’octroi de délais de grâce.

La caisse d’allocations familiales de la corse du sud conclut au rejet de la demande.

Madame [Y] [C], n’a pas comparu à l’audience du cinq mars deux Mille vingt-six, bien que régulièrement convoquée à l’adresse indiquée dans le recours.

Motif

Attendu que l’ Article R133-3, odifié par Décret n°2022-1144 du 10 août 2022 - art. 3 dispose que:

“Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Attendu que la contrainte contestée a été émise le vingt-deux septembre deux Mille vingt-cinq et signifiée le trois novembre suivant;

Que l’opposition a été faite le neuf janvier deux Mille vingt-six;

Que dans ces conditions la contestation revêt un caractère irrecevable;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;

Déclare l’opposition irrecevable pour avoir été diligentée hors délai légal;

Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [C];

Le Président Le Greffier

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