TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00072
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00072 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DD6B
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 16 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [O] [C] a contesté le 05 novembre 2024, une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud emportant stabilisation de son état de santé au dix-sept octobre dex Mille vingt-quatre et la commision médicale de recours amiable a validé cette date en sa séance du trois mars deux Mille vingt-cinq.
L’assuré a décidé de saisir cette juridiction d’une même demande à cette fin, rappellant qu’il a été en arrêt de travail au titre de la maladie le trois novembre deux Mille vingt-trois à la suite d’un accident de trotinette et qu’une décision du service médical considère son état de santé incompatible avec une reprise d’activité.
Par jugement avant dire droit du six novembre deux mille vingt-cinq, ce tribunal a statué ainsi qu’il suit:
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel :
[Courriel 1] ,
avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°)Donner un avis sur l’état de santé de Monsieur [C] [O] en précisant l’existence d’une stabilisation éventuelle ;
4°) dans l’affirmative donner la date à laquelle la stabilisation “est intervenue
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Réserve les dépens ;
Après dépôt du rapport au secrétariat greffe de la juridiction, le demandeur sollicite la fixation de la date de stabilisation au dix décembre deux Mille vingt-quatre, quatre cent trente-neuf euros de dommages et intérêts et deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, demande la confirmation de la décision de la La commision médicale de recours amiable,
ainsi que le rejet des demandes accessoires.
Motif
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que la date de consolidation de l’état de santé médicalement retenue au dix-sept octobre deux Mille vingt-quatre est incompatible avec la situation de l’assuré puisque l’évolution clinique restait clairement active et des sances de rééducation clinique devainet être réalisées en vue de l’amélioration de l’épaule gauche;
Que la consolidation doit être considérée comme acquise le dix décembre deux Mille vingt-quatre;
Attendu que la preuve d’un dommage particulier non réparé n’est établi;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec le litige soumis à la juridiction;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Fixe la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [C] au dix décembre deux Mille vingt-quatre;
Dit en conséquence que Monsieur [O] [C] devra percevoir les indemnités journalières échus et non versées jusqu’au dix décembre deux Mille vingt-quatre;
Rejette lesdemandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Le Président Le Greffier
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