TJ 2a004, 16 avr. 2026, RG 25/00119
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
Pôle social
N° du dossier : N° RG 25/00119 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEZC
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d’AJACCIO
decision d’aide juridictionnelle en date du 4 août 2025 numéro C-2A004-2025-000893
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M.CEVOLI, assesseur
M.POLI, assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur SAKANDE, Greffier, et lors du DELIBERE de Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 16 Avril 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [J] [D] conteste une décision du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud notifié le dix décembre deux Mille vingt-quatre, qui n’a pas reconnu l’état de rechute d’un accident de travail du sept février deux Mille vingt-trois admis par l’organisme de sécurité sociale et considéré consolidé le trois juin deux Mille vingt-trois.
La commision médicale de recours amiable saisie par cet assuré a confirmé en sa séance du vingt-quatre avril deux Millevingt-cinq la décision critiquée.
C’est dans ces conditions que la victime a saisi cette juridiction le vingt-trois mai deux Mille vingt-cinq, pour faire reconnaître ses prétentions.
Lors des débats à l’audience publique du vingt-sept novembre deux Mille vingt-cinq, Monsieur [J] [D] sollicitait une expertise médicale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, déclarait ne pas s’opposer à cette mesure d’instruction.
Le onze décembre deux Mille vingt-cinq, le jugement ci-aprè était rendu:
“Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] domicilié [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Tél [XXXXXXXX01] , courriel : [Courriel 1]. avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) donner un avis sur l’état de santé de Monsieur [J] [D] qui a été victime d’un traumatisme du genou droit avec lésion méniscale interne opérée
lors d’un accident de cyclomoteur;
4°) Dire si les gonalgies droites constituent une probale récidive en lien avec la lésion méniscale interne post traumatique dont a été la victime Monsieur [J] [D] le sept février deux Mille vingt-trois et dans l’affirmative fixer le taux d’incapacité éventuel au jour de la reconnaissance de cette rechute
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.”
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du deux avril deux Mille vingt-six et la partie défenderesse, en référence à des observation écrites du chirurgien ayant procédé à l’opération retient une imputabilité des lésions avec l’accident du travail du sept février deux Mille vingt-trois.
Dans ces conditions il est sollicité une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée considérant que l’expert médical commis a parfaitement exécuté sa mission et mis en lumière les éléments médicaux de natrure à écarter toute imputabilité des lésions avec l’accident du travail du sept février deux Mille vingt-trois.
Motif
Attendu que l’expert commis après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré et consulté les pièces médicales mises à sa dispostion, indique que les lésions décrites par le chirurgien orthopédique ainsi que les imageries médicales, du genou droit, mentionnent des lésions, d’ordre dégénératives qui évoluent pour leur propre compte, indépendamment de l’événement traumatique du deux février deux Mille vingt-trois;
Que dans ces conditions cet homme de l’art, conclut à l’inexistence de reprise évolutive des lésions initiales et une absence de rechute au dix-huit novembre deux Mille vingt-quatre;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que il n’existe aucune imputabilité des lésions, avec l’accident du travail du sept février deux Mille vingt-trois.
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Rejette la demande de nouvelle expertise;
Confirme la décision de la La commision médicale de recours amiable qui a rejeté toute imputabilité des lésions, avec l’accident du travail du sept février deux Mille vingt-trois;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [J] [D] ;
Le Président Le Greffier
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