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TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 25/00198


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2928d6da041962914760

Texte de la décision

5,789 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF4I
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [A]
né le 23 Mai 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Demis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CARSAT SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
rept/assistant : Me Stéphanie Laurent avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le seize décembre deux Mille vingt et un Monsieur [C] [A], sollicitait la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé du Travail Sud Est, dite (CARSAT), aux fins d’obtenir la liquidation de sa retraite avec effet au premier juin deux Mille vingt-deux.

La CARSAT lui adressait le vingt-deux décembre suivant un courrier le dirigeant ves la Mutualité Sociale Agricole de la Corse dite ( MSA)pour la liquidation de ses droits à retraite.

Celui-ci expose que le vingt-deux juin deux Mille vingt-deux la MSA lui adressait une notification de retraite mais seulement la partie exploitante, estimant selon ses dires, qu’il appartenait à la CARSAT de compléter la liquidation de ses droits; celui-ci s’est démené auprès des autres caisses où il avait cotisé sans obtenir la liquidation totale de ses droits.

Il est précisé que le choix d’un conseil lui a permis au bout de deux années d’obtenir la liquidation de sesdroits.

En conséquence Monsieur [C] [A] estime avoir subi un préjudice en lien avec la carence de la CARSAT dans la liquidation de ses droits et a sollicité cette dernière pour obtenir réparation le trois février deux Mille vingt-cinq, courrier réceptionné le cinq du même mois, et face à ce qu’il considère comme une décision implicite de rejet à compter du cinq avril suivant, il a saisi la la commission de recours amiable le vingt-six mai deux Mille vingt-cinq il a constaté le rejet implicite et porté son litige devant ce tribunal le douze août deux Mille vingt-cinq.
Il sollicite la somme de six Mille euros de de dommages et intérêts, au titre du retard dans la liquidation de sesdroits à retraite et deux Mille euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Celui-ci soutient que pendant deux années, il a vécu sous le seuil de pauvreté et que la CARSAT est reponsablede cette situation, par sa carence et son défaut d’information.

La CARSAT, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, qu’aucune faute n’a été commise, que dès sa demande déposée les imprimés ont été adressé à la MSA soit le vingt-deux décembre deux Mille vingt et un et que le retard est imputable à cette dernière et que faute de procéder aux diligences obligatoires et de l’en informer, aucune liquidation de retraite personnelle n’a pu être effectuée de sa part..
Il est sollicité en conséquence la somede 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Motif

Attendu qu’en application des dispositions de l’article R351-38Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985 du code de la sécurité sociale:

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

“Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.”

Attendu qu’il est patent que le retard occasionné est à rechercher du côté de la MSA, qui a tardé puis corrigé à plusieurs reprises la situation de son assuré ne retenant finalement la situation MSA Exploitant et non MSA Salarié; que dans ces conditions il est patent que la CARSAT ne pouvait pas procéder çà la liquidation des droits de Monsieur [C] [A], chose qui fut faite une fois la régularisation opérée par la MSA;

Que dans ces conditions aucunefaute n’a été commise par la CARSAT;

Que la demande à cette fin sera rejetée;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Rejette la demande en dommages et intérêts dirigée contre la La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé du Travail Sud Est,

Rejette les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [A]

Le Président Le Greffier

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