TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 26/00052
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 26/00052 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIE2
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [A] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [D] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur pôle social
Madame VERSINI, Assesseur pôle social collège salrarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 07 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [A] [F] a par lettre du 13 Août 2024 contesté une décision de la Caisse portant sur la date de guérison de son état de santé au 12 juille 2024, en lien avec un accident du travail du 15 décembre 2023.
La Commission de Recours Amiable a validé la décision du service médical le 10 décembre 2024.
Monsieur [A] [F] a constesté la décsion auprès de la [1] qui validait la position du service médical tendant à retenir le 12 Juillet 2024 comme date de guérison..
Par lettre recommandé du 10 février 2025, Monsieur [A] [F] a saisi le Pôle Social en contestation de la décision de la [1] du 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de l’audience du 22 mai 2025 Monsieur [A] [F] sollicitait de voir ordonner une expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud ne s’opposait pas à voir ordonner une mesure d’expertise.
Par jugement du dix juillet deux Mille vingt-cinq la décision suivante était rendue:
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [A] [F] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [G] [H] ;
lequel aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [F].
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs.
- examiner M. [A] [F]
- dire si à la suite de l’ accident du travail du 15 Décembre 2023 l’état de santé de Monsieur [A] [F] peut être considéré comme guéri ;
-Dans l’affirmative en préciser la date.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aus médecins, assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’interessé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans le TROIS MOIS à compter de sa saisine au greffe de ce Tribunal.
DIT que Monsieur [A] [F] devra communiquer tout document médical utile dès notification du présent jugement .
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical , pièce manquante au dossier, et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce Tribunal chargé du Pôle Social ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;
DIT que les parties seront à nouveau convoquées par le Greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Lors des débats à l’audience du neuf avril deux Mille vingt-six, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud,expose q’elle est d’accord avec la date de consolidation retenue par l’expert.
L’assuré fait valoir son impécunoisité depuis deux vingt-quatre.
Motif
Attendu que l’expert médical, précise que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être considéré comme guéri le douze juillet deux Mille vingt-quatre mais consolidé avec séquelles en raison de la persistance d’une pathologie lombaire basse, sans trouble neurologique ;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour adopter l’analyse de cet homme de l’art;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Dit que l’état de santé de Monsieur [V] [A] [F], ne peut être considéré comme guéri le douze juillet deux Mille vingt-quatre mais est consolidé avec des séquelles en raison de la persistance d’une pathologie lombaire basse, sans trouble neurologique ;
Dit qu’il appartient au service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, de fixer un taux d’incapacité à effe t au douze juillet deux Mille vingt-quatre ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conservera les dépens par elle exposés ;
Le Président Le Greffier
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