TJ 2a004, 7 mai 2026, RG 24/00152
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DAED
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 7 mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W]
née le 03 Juillet 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nourry, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSES :
Mutuelle [1], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4]
Rep/assistant : M. [T] [S] [G] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA CAPA, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Composition du Tribunal
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 7 mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio le 25 juin 2024, Madame [W] [U] a sollicité de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00152, appelée à une première audience le 17 octobre 2024 puis renvoyée au 6 mas 2024, 5 juin 2025, 11 septembre 2025, 15 janvier 2026 et 7 mai 2026.
A l’audience qui s’est tenue devant la présente juridiction le 7 mai 2025, les parties indiquent se désister conjointement de l’instance.
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance .
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS Le Pôle social , statnant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le Président.
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