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TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 24/00269


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Date
21/05/2026
Numéro
24/00269
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c293fd6da041962914917

Texte de la décision

10,486 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 24/00269 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCN6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Société [1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d’AJACCIO

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [Z] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par Monsieur . PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [D] [Q], salariée de l’Association [2] a déclaré un accident de travail le dix-huit avril deux Mille vingt-quatre suivi d’une déclaration d’accident de travail établie par l’employeur, le vingt-deux avril deux Mille vingt-quatre, dans laquielle ce dernier émettait des réserves, aux motifs que tant le lieu et les circonstances de ce fait accidentel demeurait indéterminé.
Après une instruction du dossier par les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, il était statué favorablement sur le caractère professionnel de l’accident le dix-huit juillet suivant.
Dans ces conditions, l’employeur a contesté la décision arrêtée par la caisse, mais la la commission de recours amiable a confirmé la décision attaquée le le vingt-trois octobre de la même année.

Le quatre avril deux Mille vingt-quatre, la juridiction de céans était saisi d’une même demande par l’Association [2].
Il est fait grief à la caisse de sécurité sociale une violation du principe de la contradiction articulé autour de trois points:

-un défaut d’audition de l’employeur entraînant de sa part une impossibilité de faire des observations en réponse à celles développées par la salariée;
-le caractère incomplet de l’enquête et la non audition de témoins;
-un défaut de motivation de la décision de prise en charge;

S’agissant de la matérialité des faits relatés par la salariée, il est fait valoir que l’évènement allégué constitutif du fait accidentel en l’occurrence la réception d’un avertissement, s’est produit hors le lieu et le temps de travail, alors que la salariée n’était pas sous l’autorité de son supérieur hiérarchique; que celle-ci en allant chercher un courrier à partir de son domicile au bureau de poste concerné, a accompli un acte personnel qui ne peut être rattaché à sa mission,
et que si tôt ouvert, ce courrier émanant de l’employeur mentionnant une sanction sous la forme d’un avertssement, serait à l’origine d’un choc traumatique sans témoin occulaire et en un lieu qui ne peut être rattaché à l’exercice de sa mission. Qu’en tout état de cause aucun élément traumatique n’est clairement objectivé dans les locaux de la poste , ni même pour ce qui est des effets prolongés pendant la réunion qui a suivi dans les locaux le France Travail et qui auraient déclenché une crise d’angoisse.
Il est précisé que contrairement aux allégations de la caisse de sécurité sociale le fait générateur de l’accident n’est pas matérialisé par la simple réception d’un courrier portant sanction et sa lecture, non constitutif d’un évènement soudain et brutal.

A titre subsidiaire l’employeur maintient qu’il n’est pas établi la preuve de l’existence de troubles psychiques avérés en relation avec l’accident allégué.

Il est demandé de déclarer le fait accidentel retenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, non opposable à l’employeur et de condamner cette première à payer une somme de deux Mille six cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet des prétentions de l’Association [2], en soutenant pour l’essentiel que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité,
en ce que le principe du contradictoire n’a pas été violé, l’enquête n’a pas pour but de conclure à la reconnaissance d’un accident du travail, mais d’apporter des éléments permettant au gestionnaire de décider; que l’agent enquêteur a retenu que la salariée a fait mention d’un seul témoin, raison pour laquelle la directrice de Fance Travail non citée par la victime n’a pas été interrogée; enfin il ressort du dossier que les éléments en possession du service ont permis d’établir le lien entre l’accident et l’activité professionnelle.

Enfin selon la caisse de sécurité sociale indique que le fait acidentel a eu lieu à l’occasion du travail, à une heure où commençait l’exécution de sa mission pour se rendre dans les locaux de [3] et le temps passé pour rejoindre ce lieu fait partie intégrante de sa mission dans le cadre d’un ordre de l’employeur; enfin le fait générateur résulte dans la réceptiond’une sanction disciplinaire à l’origine de la lésion médicalement constatée.
La demande d’expertise sollicitée par la partie adverse ne présenterait aucun intérêt.il est dès lors maintenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud que l’accident du travail doit être du dix-huit avril deux Mille vingt-quatre doit être déclaré opposable à l’employeur.

1) la procédure:

Attendu que la procédure d’instruction a été mise en place en raison des réserves de l’employeur et les investigations qui ont suivies ont de manière objective consisté à réunir les éléments permettant au servicede la caisse de se positionner sans émettre d’avis personnel ;

Qu’un seul témoin a été mentionné par la salariée mais pas la directrice de [4] qui explique que celle-ci n’a pas été interrogée ;

Qu’enfin c’est à partir de cette enquête que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a pris la décision de reconnaître le caractère accidentel en notifiant à lemployeur les raisons qui l’amenait à la prise en charge au titre de la législation professionnelle et sans procéder à son audition, n’étant pas comme indiqué témoin des faits ;

Que dans ces conditions la procédure diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, ne souffre d’aucune irrégularité de nature à lui faire encourir une censure;

2) la matérialité:

Attendu que les faits soumis à la juridiction se sont produits selon la salariée à huit heures quarante minutes soit dans les horaires de travail de celle-ci qui débutent à huit heure trente ;

Que l’origine serait une lettre émanant de l’employeur relatant des faits imputables à la salariée devant être sanctionné par un avertissement;

Que cette lettre est ainsi libellée:

“Je vous adresse par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel;
Les motifs de ma décision sont les suivants:
Vous avez eu un comportement agressif et discourtois envers un collèguelors de la réunion d’équipe le huit avril deux Mille vingt-quatre.
Ces faits se sont déroulés devant un parterre de salariés choqués et médusés.
Afin de ne pas surenchéri, je me suis abstenu d’intervenir.

En revanche je ne peux vous laisser continuer à mépriser vos collègues et entretenir une ambiance délétère.
Votre communication cynique et obséquieuse perturbe le bon fonctionnement de l’association, d’autant que cette attitude n’est pas passagère mais s’inscrit depuis trop longtemps dans la durée.”
Je vous demande une nouvelel fois d’adopter un comportement professionnel et adapté envers vos collègues, et conforme aux relation sde travail.

A ce sujet je vous renvoie à votre fiche de poste concernant le travail en équipe: “adopter une relation client/fournisseurs vis à vis de vos collègues selon la normequalité ISO

Sans réaction salutaire, je me verrais dans l’obligation de prende des sanctions plus lourdes”

Attendu que ce courrier disciplinaire s’inscrit dans l’exercice du pouvoir de direction, qui impose à un employeur de veiller au respect des échanges professionnels entre collègue de travail

Qu’il s’agit d’une obligation légale, car il pourrait être reproché à l’employeur de n’avoir pas pris toutes les mesures de nature à s’assurer de la santé et la sécurité morale et physique de ses salariés en omettant d’intervenir ;

Que la simple réception d’un courrier portant sanction et sa lecture, n’est pas constitutif d’un évènement soudain et brutal, que les mots sont pesés, et qu’en tout état de cause il existe une faculté légale d’en contester la portée, devant la juridiction compétente en la matière ;

Que dans le ca cas présent et à la lecture de la lettre sus visée qui ne revêt pas de caractère insultant ou attentatoire à la dignité humaine, admettre le contraire serait supprimé tout pouvoir de sanction dans l’entreprise;

Qu’il en résulte en conséquence que la lettre portant avertssement n’est pas constitutive d’un accident du travail au sens de l’article L411-14 du code de la sécurité sociale;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Rejette l’exception de nullité de la procédure d’instruction ;

Dit que les conditions de la prise en charge au titre de la législation d’un accident du travail déclaré le dix-huit avril deux Mille vingt-quatre ne sont pas réunies ;

Infirme la décison de rejet de la la commission de recours amiable du treize septembre deux Mille vingt-quatre et datée du cinq novembre deux Mille vingt-quatre ;

Dit inopposable à l’Association [2] la prise en charge au titre de la législation d’un accident du travail déclaré le dix-huit avril deux Mille vingt-quatre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud ;

Le Président Le Greffier

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