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TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 25/00085


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c296fd6da041962914a64

Texte de la décision

8,624 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEC4
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 21 Mai 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [Y] [P] épouse [U], demeurant [Localité 2]
Rept/assistant : SCP RIBAUT-PASQUALINII, avocats au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
Rept/assistant : Maître Stéphanie LAURENT, avocat au barreau D’AJACCIO

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur
Madame VERSINI, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Le premier avril deux Mille seize, Madame [Y] [P] épouse [U], a cessé son activité de pharmacienne et vendu son officine, puis a fait valoir ses droits à la retraite, auprès de la Caisse Viellessse des Pharmaciens le seize juin de la même année;
Le dix décembre deux Mille vingt-trois info retraite l’a informé qu’elle était titulaire de droits non encore réclamés auprès de :

-AGIRC ARRCO régime de retraite complémentaire obligatoir des salariés du secteur privé en France ;
-IRCANTEC retraite complémentaire d’un contractuel de la fonction publique
-ASSURANCE RETRAITE (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)
C’est dans ces conditions que, Madame [Y] [P] épouse [U] a sollicité le sept novembre deux Mille vingt-quatre l’attribution d’une pension de retraite au régime général en mentionnant la date du premier décembre suivant.
Le premier décembre deux Mille vingt-quatre, une pension de cinq cent quarante et un euros soixante douze centimes lui a été versée, revenus qui s’ajoutent à deux pensions de retraite servies par la caisse d’Assurance Viellesse des Pharmaciens ainsi qu’une retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé en france, basé sur un système de points AGIRC ARCCO.
Madame [Y] [P] épouse [U] a saisi la la commission de recours amiable pour contester la date d’entrée en jouissance de cette pension; une lettre lui a été adressée l’invitant à saisir de nouveau la la commission de recours amiable si elle entendait poursuivre sa démarche administrative.
Cette réclamation a été maintenue le vingt décembre deux Mille vingt-quatre et faute de réponse, cette salariée a saisi la juridiction de céans onze avril deux Mille vingt-cinq d’une demande à cette fin.
Celle-ci sollicite le versement rétrocactif de ses droits compte tenu de la prescription quinquennale à compter du premier décembre deux Mille dix-neuf soit la somme de trente et un Mille huit cent trois euros et soixante centimesoutre la somme de Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé du Travail Sud Est,conclut au rejet de la demande en soutenant d’une part que la demande est irrecevable faute d’avoir saisi le juridiction avant l’expiration du délai de deux mois ouvert devant la la commission de recours amiable.

Par ailleurs, il est fait valoir que les dispositions de l’article R351-37 I du code de la sécurité sociale, définissent la date d’entrée en jouissance de la pension qui est en aucun cas antérieure à la date de dépôt.
Il est sollicité la somme de Mile euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motif

1) la recevabilité:

Attendu que ce jour la la commission de recours amiable, n’a toujours pas statuée si bien qu’ à la date des débtas àl ‘audience publique du neuf avril deux Mille vingt-six le délai de recours contentieux est plus qu’expiré;

Que la demande de la cotisante est de ce point de vue recevable;

2) la rétroactivité de la pension:

Attendu que l’Article R351-37 du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
Modifié par Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 5 dispose que:

“.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.

III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de Prévisualiser : l'article L. 351-1-4l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.

Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à Prévisualiser : l'article R. 433-17l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail justifiant d'un taux d'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égal au taux mentionné au I de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article Prévisualiser : R. 351-24-1R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.

Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire n'est pas saisie dans le cas mentionné au sixième alinéa du III de l'article L. 351-1-4.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.”

Attendu qu’il apparaît d’une part que le régime général relatif à l’attribution des droits à la retraite est dérogatoire des autres régimes particuliers en ce que
le cotisant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande;

Qu’il n’existe aucune dérogation à ce principe, permettant notamment au cas d’oubli de l’information dispensée administrativement pour jouir de ses droits comme dans la présente espèce, de modifier la date d’attribution pour bénéficier rétroactivement d’arrérages non versées ;

Que la date retenue est celle qui a été sollicitée par la demanderesse le sept novembre deux Mille vingt-quatre pour l’attribution d’une pension de retraite au régime généralavec mention d’effets à la date du premier décembre suivant;

Que la demande tendant à la rétroactivité du versement de la pension régime général sera rejetée;

Attendu que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Déclare la demande recevable ;

Au fond la rejette ;

Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [P] épouse [U] ;

Le Président Le Greffier

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