TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 25/00152
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DFMB
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura maria POLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSES :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
SOCIETE [1], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Thierry BILLET, avocat au barreau D’ANNECY
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. VARESI, Assesseur pôle social
Madame VERSINI, Assesseur pôle social collège salrarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [I] [A] a été embauchée, par la compagnie des eaux et de l’ozone le premier avril deux Mille quinze, entreprise où elle exerce depuis le premier janvier deux Mille vingt et un, les fonctions de de technicien clientèle niveau 4.1, catégorie technicien au sein de l’unité dédiée à l’exploitation des secteurs du Sartenais [2] et [3].
Considérant qu’elle est victime de mauvaises conditions de travail, qu’elle attribue d’une part à son chef hiérarchique qui se livrerait à un véritable harcèlement moral tant par une attitude déplacée que par la surcharge de travail qu’il lui confie et d’autre part à sa relation avec une collègue de travail récemment embauchée qui occupe le même bureau, cette salariée a saisi cette juridiction d’une demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à son employeur
Elle fait valoir que sa situation de stress et sa fragilité morale a eu pour effet de lui occasionner un accident de travail le quatorze février deux Mille vingt-trois, dans la salle dite de pause lieu où, après une altercation avec ce même supérieur elle a chuté et conduite dans un établissement hospitalier;
Par ailleurs elle fait grief à son employeur de ne pas être intervenu dans le conflit avec son supérieur hiérarchique ainsi qu’avec sa collègue de travail et ainsi d’avoir manqué à son obligation de sécurité pour prévenir les risques pour sa santé et sa sécurité, auquels elle a été exposée.
Madame [I] [A], expose que sa situation professionnelle l’a amenée à suivre un traitement médical sous la forme d’anxiolytique et a observé un congé maladie avec reprise de son activité professionnelle sept mois plus tard soit au mois d’octobre deuxMille vingt-trois dans les conditions d’un mi-tempsthérapeutique jusqu’en février deux Mille vingt-quatre.
De retour à son poste de travail Madame [I] [A] soutient, qu’ elle va connaître des rapports tendus avec sa remplaçante, des faits selon ses dire, de vols et d’appels malveillants ainsi que de menaces et d’insultes qui vont la conduire à faire condamner pénalement sa collègue de travail et face à l’inertie qu’elle impute à sa direction, à se retrouverde nouveau en arrêt de travail le vingt-quatre septembre deux Mille vingt-quatre dans le cadre d’une rechute en relation avec l’accident du travail du quatorze février deux Mille vingt-trois.
La salariée qui fait état d’une mesure de licenciement pour faute grave pendant la même période, sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable, l’augmentation du taux de sa rente ainsi que l’octroi de de dommages et intérêts et la désignation d’un médecin expert.
Par conclusions soutenues à l’audience publique du neuf avril deux Mille vingt-quatre, elle précise que sa demande est recevable même s’il lui est fait grief d’avoir dirigé à tort sa demande contre la société [1] alors et surtout que la société [4] et [5] est intervenue volontairement au procès; qu’elle n’est pas prescrite en ses prétentions puisque la cessation du paiement des d’indemnités journalières n’est intervenue qu’au mois de février deux Mille vingt-quatre avec une reprise totale et la juridiction saisie le dix-sept juin deux Mille vingt-cinq , le tout précédé d’une tentative de procédure amiable interruptivede prescription.
La Compagnie [6], expose que la demande est irrécévable faute pour la salariée de l’avoir attrait directement devant cette juridiction; que cette tmême demande est atteinte par la prescription de deux ans et que l’accident du quatorze février deux Mille vingt-trois a pour déveleppement ultime une mise à pied disciplinaire de la salariée d’une durée de cinq jours avec l’engagement de celle-ci d’une changement d’attitude envers son supérieur notamment et ses collègues de travail; qu’enfin la situation conflictuelle avec sa collègue de travail employée par contrat à durée déterminée pour cause de maladie a abouti à une sanction disciplinaire de celle-ci et une non reconduction de son contrat de travail; qu’en toute cause il n’est pas établi d’éléments probants quant à un éventuel harcèlement.
Il est demandé de rejeter la demande de Madame [I] [A] tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Motif
1) l’irrecevabilité:
a) quant à la demande dirigée contre la société [1]:
Attendu que la [7] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions et a conclu au fond ;
Que dans ces conditions cette société s’est substituée à son entité corse dite [1] et a pris le dossier à son propre compte permettant à la procédure de suivre son cours ;
Que la demande tendant à l’irrecevabilité ainsi soulevée sera rejetée ;
b) quant à la fin de non recevoir pour cause de prescription:
Attendu que Article L431-2 du du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022,
Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87 dispose que:
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.”
Attendu que dans la présente instance c’est à juste titre que la salariée relève que, la cessation du paiement des d’indemnités journalières n’est intervenue qu’au mois de février deux Mille vingt-quatre avec une reprise totale;
Que la juridiction a été saisie le dix-sept juin deux Mille vingt-cinq , le tout précédé d’une tentative de procédure amiable interruptive de prescription, si bien que la prescription de deux années n’est pas acquise;
2) la faute inexcusable:
Attendu qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de la sécurité des salariés pendant leur travai, Il s’agit d’une obligation de résultat et l’employeur doit prendre toutes les mesures rendues nécessaires pour assurer la protection de la santé mentale et physique de ses salariés
Que dans un tel cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, c’est l’employeur qui en assurera la responsabilité, notamment financière.
Attendu que L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que:
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Qu’ainsi à l’analyse il apparaît que si le Code de la sécurité sociale fixe les règles d’indemnisation liée à la reconnaissance d’une faute inexcusable, il n’en donne pas une définition précise;
Attendu que la faute inexcusable est celle commise par l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures pour éviter un danger auquel les salariés étaient exposés alors qu’il avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger;
Qu’en conséquence Il n’y a pas de faute inexcusable de l’employeur lorsque ce dernier peut justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des salariés;
Attendu que dans la présente instance il est fait état d’atteinte à santé mentale et physique par Madame [I] [A] sans toufois établir de la part de cette salariée préalablement à son accident du travail du quatorze février deux Mille vingt-trois, des faits de harcèlement avérée ;
Que selon celle-ci, l’accident du travail du quatorze février deux Mille vingt-trois, aurait été causé par de mauvaises conditions de travail, imputables à son chef hiérachique traduites ce jour là par une agression violente de ce dernier entraînant l’intervention des services de secours;
Que toutefois les éléments de la procédure révèlent que cette salariée a été sanctionnée par sa direction, d’une mise à pied de cinq jours non contestée avec l’engagement de sa part à adopter une conduite conforme à celle que l’on doit adopter en société tant à l’égard de ses collègues que de sa direction ;
Que la faute inexcusable n’est en l’espèce pas établie;
Attendu que s’agissant du second fait de nature à constituer une faute inexcusable, il est démontré l’existence de rapports tendus entre la demanderesse et une collègue de travail;
Que l’employeur au fait de la situation a sanctionné la salariée concernée par une mise sans solde de trois jours, puis par la non reconduction de son contrat de travail avec cette précision que Madame [I] [A] s’est satisfait de cette mesure puisqu’aucune plainte n’a été émise par cette dernière dans ses rapports professionnels avec sa collègue de travail ;
Qu’il résulte en conséquence de l’ensemble de ces incidents, qu’aucune faute grave ne peut être imputée à l’employeur lequel a pris toute mesure pour pour éviter un danger auquel la salariés s’estimait exposée ;
Que la demande à cette fin sera rejetée ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare la demande recevable ;
Rejette les fins de non recevoir liées au défaut de qualité du défendeur et à la prescription ;
Rejette la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à la société [8] ;
Condamne Madame [I] [A] aux dépens ;
Le Président Le Greffier
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