TJ 2a004, 21 mai 2026, RG 25/00193
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00193 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DF3B
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [L] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 21 Mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [Y] [I], a contesté le cinq février deux Mille vingt-cinq, une décision du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, portant stabilisation de son état de santé au vingt janvier deux Mille vingt-cinq.
La commision médicale de recours amiable a entériné cette décision dans sa séance du quatre juin suivant.
Cette assurée a en conséquence, saisi le tribunal de céans le quatre août suivant, en sollicitant une expertise médicale à l’audience du neuf octobre deux Mille vingt-cinq.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal quant à cette mesure d’instruction qui devait être limitée à la faculté pour la demanderesse, de reprendre ou pas le travail au vingt janvier deux Mille vingt-quatre..
Le six novembre deux mille vingt-cinq, le jugement ci-après a été rendu:
“Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
3°) donner un avis su la faculté pour Madame [I] [Y] de reprendre ou pas le travail au vingt janvier deux Mille vingt-quatre;
4°) Dans la négative déterminer médicalement la date possible de reprise du travail de cette assurée
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Réserve les dépens;”
Après dépôt d urapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction le dossier de l’affaire a ét évoqué à l’audience du seize avril deux Mille vingt-six
aux conclusions du rapport judiciiare.
Motif
Attendu que l’expert désigné par la juridiction, énonce que le trouble médical de l’assurée s’inscrit dans un syndrome anxiodépressif réactionnel sans aucun critère de sévérité lié à une cause environnementale identifiée de gravité limitée ;
Que dans ces conditions ce syndrome est compatible avec une reprise d’activité après une période de repos et de soins ;
Que dans la situation médicale de cette patiente, ce sachant retient que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au vin gt mars deux Mille vingt-cinq;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que l’arrêt de travail est justifié jusqu’au vingt mars deux Mille vingt-cinq;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l’ancienneté du litige;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Infirme la décision de la commision médicale de recours amiable qui a entériné cette décision dans sa séance du quatre juin deux Mille vingt-cinq
Dit que l’arrêt de travail de Madame [Y] [I] est justifié jusqu’au vingt mars deux Mille vingt-cinq ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge dela Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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