TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 26/00062
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -
RG 26/00062 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DI54
N° de Minute : 26/177
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Au nom du peuple français ---------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de
Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection,
assistée de Madame PIRAS, greffier, et lors du prononcé de monsieur [A]
[U], le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026.
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Rep/assistant : Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [L] [N]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2023, la société Crédipar a consenti à Mme
[L] [N] la location avec option d’achat d’une durée de 48 mois d’un véhicule
Citroen DS 3 Crossback immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 27 968 euros.
La déchéance a été prononcée après mises en demeure par courriers recommandés
avec accusé de réception du 27 mars et 11 avril 2025.
Le véhicule a été immobilisé et vendu aux enchères.
Par exploit du 7 mars 2026, la société Crédipar a fait assigner Mme [N] devant le
présent tribunal, aux fins qu’il : -constate la déchéance du terme du contrat n°101M8435979/1, -subsidiairement prononce la résiliation du contrat, -la condamne à lui payer la somme de 15960,18 euros suivant décompte en date du
24 février 2026, -la condamne à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile outre les entiers dépens, -ordonne l’exécution provisoire.
L’affaire est fixée et plaidée le 05 mai 2026.
A l’audience, la société Crédipar comparait représentée à l’audience et sollicite le
bénéfice de son assignation.
Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens
développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme [N] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision est mise en délibéré au 7 juillet 2026.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant
susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur
ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et
bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement
formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés
et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être
modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes
que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et
suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions
en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné
naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par
le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la société Crédipar, il
apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de
deux ans avant l’assignation, signifiée le 7 mars 2026 ;
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en
paiement formée par la société Crédipar est recevable.
2) Sur les sommes dues
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de
défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du
capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du
règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux
égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant
une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice
de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé
par décret ;
Qu’aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur
exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de
l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à
la date de la défaillance ».
Que s’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le
contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre
de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni
moindre ;
Que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi
convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a
été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même
d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans
préjudice de l’application de l’alinéa précédent” ;
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement
excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du
non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels,
Qu’en conséquence, l’indemnité conventionnelle sera fixée à 1 euro ;
Qu’en l’espèce, la société Crédipar est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de
Mme [N], la somme de 15784,43 euros ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter de la
signification de la présente décision ;
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en
mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Mme [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux
entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne
la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il
détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte
de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à
condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société
Crédipar.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions
de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou
la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente
décision est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société Crédipar au titre du
crédit consenti à Mme [L] [N] le 24 mai 2023 ;
Condamne Mme [L] [N] à payer à la société Crédipar, au titre du solde du
crédit précité, la somme de 15784,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter
de la signification de la présente décision ;
Rejette la demande de paiement de la société Crédipar en application de
l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Mme [L] [N] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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