TJ 2a004, 7 juill. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DI2L
N° de Minute : 26/178
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Après débats à l'audience publique tenue le 05 mai 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame PIRAS, greffier, et lors du prononcé de monsieur Saidou SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 07 juillet 2026.
ENTRE :
S.A. ERILIA [Localité 2]
SISE [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Madame [B] [I] [X]
Née le 22 Septembre 1974
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2015, la société Erilia a donné à bail à Mme [B] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 581,55 outre des provisions sur charges de 128,01 euros, ainsi qu’un garage moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 61,40 euros outre des provisions sur charges de 16,67 euros.
Mme [X] a quitté les lieux le 30 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la société Erilia a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir Mme [X] lui payer :
-la somme de 4914,96 euros selon relevé de compte détaillé du 27 janvier 2026,
-la somme de 400 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 5 mai 2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la société Erilia comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Mme [X] déclare qu’elle a quitté les lieux. Elle reconnait le principe de la créance, mais fait valoir des virements qui n’ont pas été pris en compte (16 janvier 2026 400 euros ; 19 février 2026 400 euros ; 23 mars 2026 400 euros) et produit des récépissés de demande de virement.
La société Erilia admet que le montant de la créance, tenant compte des virements effectués, est de 4400 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de l’arriéré locatif
Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, du relevé de compte actualisé, des récépissés de demande de virements, et des déclarations des parties, il apparaît que Mme [X] reste redevable de la somme de 4762,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés, déduction faite des frais de justice.
Or, Mme [X] produit les justificatifs des virements suivants :
-19 février 2026 : 400 euros
-23 mars 2026 : 114,96 euros
-16 janvier 2026 : 400 euros
-22 décembre 2025 : 400 euros
-14 novembre 2025 : 400 euros
-28 octobre 2025 : 400 euros
Il apparait sur le relevé de compte actualisé au 27 janvier 2026 que les virements du 19 février 2026 et 23 mars 2026 n’ont pas été pris en compte et doivent être déduits du montant de la créance.
En conséquence, Mme [X] sera condamnée à payer à la société Erilia la somme de 4247,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [X], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande de paiement formulée par la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [X] à verser à la société Erilia la somme de 4 247,22 euros correspondant aux loyers, charges impayés arrêtés au 23 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande de paiement de la société Erilia en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [X] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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