TJ 2a004, 28 mai 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHJI
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 28 mai 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE CORSE, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame VELLUTINI, Assesseur Pôle Social régime agricole
Monsieur QUASTANA, Assesseur Pôle Social régime agricole
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 28 mai 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [C] [R] est affiliée à la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, en qualité de salariée agricole.
Victime d’une maladie professionnelle constatée le sept février deux Mille quatorze ainsi que d’une rechute le vigt-sept février deux Mille dix huit, son taux d’incapacité a été fixée à huit pour cent puis confirmée par La commision médicale de recours amiable le vingt-six août deux Mille vingt et un.
Le vingt-sept novembre suivant, celle-ci a saisi cette juridiction d’une contestation et par jugement du vingt-cinq mai deux Mille vingt-trois une mesure d’expertise médicale a été ordonnée; le rapport d’expertise déposé au secrétariat greffe de la juridiction a retenu le vingt et un novembre deux Mille vingt-quatre un taux d’Incapacité Permanente Partielle de huit pour cent.
Le dossier de l’affaire a été remis au rôle des affaires en cours et à plusieurs reprises a été renvoyé à la demande de Madame [C] [R] pour raison médicale.
Lors de l’audience du vingt-trois octobre deux Mille vingt-cinq une même demande a été formulée par écrit par la demanderesse aux motifs d’une impossibilité médicale de se présenter selon le certificat produit sans autre précision.
La Mutualité Sociales Agricole a sollicité de voir enteriner le rapport d’expertise.
Par jugement en date du 20 Novembre 2025 le pôle social a prononcé la caducité d’office.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro 25/00318 après relevé de Caducité et fixée à l’audience u 19 mars 2026 pour être renvoyée au 28 mai 2026.
A l’audience qui s’est tenue devant la présente juridiction le 28 mai 2026, Madame [C] indique se désister du recours.
,
Motifs de la décision
Il convient de constater le désistement d’instance de Madame [C]..
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de considérer le désistement Madame [C] comme parfait.
Aux termes de l’article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf conVention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En conséquence, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [C].
CONDAMNE Madame [C] aux dépens.
La greffière, Le Président.
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