TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 24/00284
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCTX
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 06 Août 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [L] (Audiencier)
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. POLI, Assesseur
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Monsieur [Z] [G] a contesté le cinq juillet deux Mille vingt-quatre une décision du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud retenant la guérison de son état de santé en lien avec un accident du travail intervenu le six juillet deux Mille vingt-trois, à la date du vingt-quatre mai deux Mille vingt-quatre.
La commission de recours amiable, a confirmé cette décision en sa séance du vingt et un octobre deux Mille vingt-quatre.
Le trente décembre deux Mille vingt-quatre, cet assuré a saisi cette juridiction en faisant valoir que sa requête contrairement aux allégations de l’organisme de sécurité sociale, ne revêt pas un caractère tardif puisque la décision lui a été remise le vingt neuf décembre deux Mille vingt-quatre, qu’il a changé d’adresse postérieurement à l’envoi de la décision querellée.
Il est sollicité l’organisation d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale,afin d’établir objectivement la réalité de l’état de santé objet du présent litige..
Enfin il est sollicté la somme de trois Milleveuros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel qu’elel est irrcevablee, pour avoir été diligentée hors délai légal de deux mois.
Il est fait valoir sur le fond du litige, que la décision tendant à la désignation d’une expert est de l’appréciation souveraine du tribunal, la caisse s’en rapportant à sagesse à cet égard.
Motif
Attendu que l’ article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que:
“I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”
Attendu que dans la présente instance, le courrier portant notification de la décision de la commision médicale de recours amiable a été réceptionné comme l’indique l’avis de réception le vingt-cinq octobre deux Mille vingt-quatre, et qu’ainsi le délai de recours expirait au plus tard le vingt-six décembre deux Mille vingt-quatre, cette notification rapelait le délai légal de deux mois pour contester ;
Que par ailleurs la preuve d’une réception plus tardive soit le vingt-neuf décembre deux Mille vingt-quatre n’est pas rapportée;
Qu’enfin le courrier portant changement d’adresse de la part de Monsieur [Z] [G] est sans effet sur la procédure comme ayant été établi au mois de janvier donc après la notification de la décision de la commision médicale de recours amiable ;
Que la demande est irrecevable;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare la demande de Monsieur [Z] [G] irrecevable, comme ayant été exercée hors délai légal de deux Mois ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [G] ;
Le Président Le Greffier
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