Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Consultation source api

TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00308


Vérifier : TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 25/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c29c2d6da041962915000

Texte de la décision

9,166 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DHGW
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [W] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Avril 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur
M. BRASSET, Assesseur
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonciton de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [X] [V], a formulé une déclaration de Maladie Professionnelle ayant pour origine des troubles mentaux en réaction avec un facteur de stress professionnel à propos de l’accomplissement allégué de nombreuses heures supplémentaires et un défaut de congé pendant une durée de deux années.
Les services médicaux de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du sud par l’intermédiairede leur médecin conseil ont considéré que la maladie professionnelle était une affection non inscrite au tableau et le dossier a été transmis au comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles Provence Alpes Cote d’Azur Corse lequel a émis un avis défavorable faute de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Madame [X] [V], a alors saisi cette juridiction, et lors des débats à l’audience publique du seize avril deux Mille vingt-six a sollicité la désignation d’un second comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles, faisant remarqué qu’elle n’a jamais fait mention d’un trouble bipolaire.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud s’oppose à la demande arguant de son caractère injustifié.

Motif

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Attendu que Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. ”

Attendu que Madame [X] [V] a été embauchée en qualité de secrétaire de direction à compter du mois de janvier deux Mille vingt-deux par contrat à durée indéterminée mais au mois d’octobre elle a été placé en arrêt de travail pour un syndrome anxio dépressif en réaction avec un facteur stress professionnel ;

Que la caisse considérant que la maladie alléguée ne figurait pas au tableau prévu à cet effet a confié le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] PACA Corse, qui a rendu un avis défavorable, considérant qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée;

Que si cet avis s'impose à la caisse, pour le juges du fond, il s’agit de l’un des éléments de preuve parmi d’autres dont il peut apprécier souverainement la valeur probante;

Que Madame [X] [V] conteste quant à elle essentiellement cette appréciation au regard de la nature des tâches qui lui étaient confiées évoquant une surcharge incontestable de travail ainsi qu’un stress important en relation avec les appels incessants de clients mécontents, de sous traitant impayés ;

Que contrairement aux termes du rapport du comité régional de reconaissance des maladies profesionnelles PACA CORSE, il est inexact de dire que celle-ci qui bénéficie de deux Affections de Longue Durée dont l’une serait diagnostiqué bipolaire ;

Que la première Affection de Longue Durée F30 reconnue le quatorze janvier deux Mille neuf est relative à un cancer et la seconde F23 depuis le onze octobre deux Mille vingt-trois pour troubles Psy constitue la pathologie relative à la présente demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Qu’il sera précisé que l’exposition de façon habituelle à ce stress peut constituer un lien suffisant avec l’activité professionnelle et qu’il n’est pas exigé que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie;

Qu’en outre l’entretien téléphonique entre l’agent assermenté de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, et l’employeur n’a apparemment pas été porté à la connaissance de ce comité, du moins il n’en est point fait état ;

Qu’en tout état de cause, dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal au cas de défaut de lien avec l’activité professionnelle retenue, de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional;

Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Languedoc [Localité 4] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [V].

Les dépens seront réservés.

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort avant dire droit et par mise à disposition au greffe;

ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Ile de France sis : TSA 99998 [Localité 5] [Adresse 3] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [X] [V];

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;

RESERVE les dépens ;

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.