TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 26/00073 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIVE
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne.
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [B] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
Madame VERSINI, Assesseur collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [K] [Q], a saisi cette juridiction le sept mars deux Mille vingt-six d’une contestation contre une décision de refus de prise en charge temporaire par Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, d’une affection de longue durée.
Celle-ci expose qu’au mois de décembre de l’année deux Mille vingt-quatre elle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale du poignet de la main droite, consécutivement à une fracture du radius distal, qui a nécessité la pose d’une plaque d’ostéosyntthèse.
D’importantes complications liées à cette intervention chirurgicale ont pour effets d’entraîner notamment, une limitation fonctionnelle majeure du membre supérieur droit ainsi qu’une altération notable des capaciyés quotidiennes de cette assurée.
Madame [K] [Q], qui subi de nouvelles interventions chirurgicales fait valoir, que ces pathologies répondent aux critères de reconnaissance d’une affection hors liste dite affection de longue durée (A.L.D.) Trente et un au regard de sa gravité, sa durée orévisible supérieure à six mois et son coût de traitement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, lors des débats à l’audience du vingt et un mai, deux Mille vingt-six, indique que sans que la la commision médicale de recours amiable eût à se pencher sur son dossier médical, l’A.L.D trente et un a été accordée depuis le mois d’avril jusqu’en deux Mille vingt-huit.
Motif
Attendu qu’en application del’article L160-14 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa de l'article L. 160-13 peut être limitée ou supprimée, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I du même article L. 160-13, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :
1° Lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
Que dans la présente instance il est certain que la pathologie de Madame [K] [Q], présente un caractère chronique grave et invalidant qui nécessite des soins prolongés, et couteux qui ressortissent d’une affection hors liste plus précisément une A.L.D. trente et un;
Que la demande est fondée, raison pour laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud l’a reconnu;
Qu’il ly a lieu de dire le recours de Madame [K] [Q],dondée et justifiée;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Déclare justifié le recours de [K] [Q],tendant à la reconnaissance de l’affection de longue durée (A.L.D.) Temporaire numéro Trente et un .
Constate que la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud a reconnu cette affection de longue durée (A.L.D.) Temporaire numéro Trente et un à compter mois d’avril deux Mille vingt-six jusqu’en deux Mille vingt-huit ;
Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud;
Le Président Le Greffier
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