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TJ 2a004, 4 juin 2026, RG 26/00075


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c29d3d6da041962915097

Texte de la décision

3,590 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIVY
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
Madame VERSINI, Assesseur Pôle Social, collège salarié
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 04 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [F] [Q] a saisi ce tribunal, d’une demande tendant à contester une décision de la commission de recours amiablede la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, du treize janvier deux Mille vingt-six notifiée le vingt-deux janvier suivant, portant refus de paiement des indemnités journalières couvrant un arrêt de travail pour la période du vingt et un mai au premier juin deux Mille vingt-cinq, pour avoir été transmis hors délai.
Celui-expose que l’arrêt de travail médicalement justifié, a été transmis au service des ressources humaines de son employeur, en l’occurence la préfecture, laquelle a omis de le faire suivre à la caisse de sécurité sociale.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, conclut au rejet de la demande en soutenant pour l’essentiel, qu’il appartient à l’assuré detransmettre tout arrêt de travail dans un même pli, conformément aux dispostions d l’article R323-12 du code de la sécurité sociale.

Motif

Attendu que l’arrêt de travail est matériellement justifié, par un médecin généraliste;

Que la difficulté en la matière est que l’employeur qui doit être prévenu d’une tellel situation, pour plus de transparence se charge, par l’intermédiaire de son service ds ressources humaines, de faire le lien avec l’organisme de sécurité sociale;

Que le service des ressources humaines a failli dans son obligation et il n’est pas acceptable de faire supporter cette carence par le salarié concerné, qui faut il le dire de nouveau, devait être pris en charge et se voir payer ses indemnités journalières puisque son arrêt de travail n’était pas factice mais consécutif à un accident de la circulation; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande ;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et dernier ressort;

Infirme la décision de la commission de recours amiable dela caisse primaire d’assurance maladie de la corse du Sud, du treize janvier deux Mille vingt-six;

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, doit verser à Monsieur [F] [Q] couvrant la période du vingt et un mai au premier juin deux Mille vingt-cinq;

Laisse les dépens à la charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud

Le Président Le Greffier

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