TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 24/00220
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 24/00220 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DBMA
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
URSSAF DE LA CORSE SERVICE CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Mme [A] [U] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1] ([2]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeur
M. POLI, Assesseur pôle social, collège salarié
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 18 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Le vingt-deux Mai deux Mille vingt-trois l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, adressait une lettre d’observations à la S.A.S. [1] en relation avec un contôle sur la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé.
Le vingt-sept janvier cette société répondra aux observations del’inspecteur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, lequel toutefois maintiendra l’intégralité du redressement dans une réponse du vingt-cinq mars deux Mille vingt-quatre.
Faute de paiement volontaire, une mise en demeure sera notifiée le vingt-sept mai suivant pour la somme ainsi décomposée
-deux cent soixante-trois Mille six cent vingt-trois euros au titre des contributions sociales;
-cent cinq Mille quatre cent quarante-neuf euros représentant les majorations de redressement;
-treize mille cent quatre-vingts euros pour les majorations et pénalités;
Après avoir saisi vainement la la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, ce débiteur faute de réponse dans le délai de deux mois, a porté le litige devant cette juridiction.
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, avant toute défense au fond, excipe d’une exception d’incompétence territoriale, aux motifs que le siège social de la société demanderesse se trouve dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bastia comme situé [Adresse 3][Adresse 4].
A titre subsidiaire, il est sollicité un sursis à statuer puisqu’une plainte pénale est déposée auprès du procureur de la république de [Localité 1].
La S.A.S. [3], s’opose à la demande tendant à l’incompétence de la juridiction d’[Localité 2], faisant valoir que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la corse, a traité deux dossiers se rapportant à deux sociétés “soeurs” à [Localité 2], que ces deux affaires portant le numéro de répertoire général 24/ 219 et 24/220 concernent deux sociétés dépendant d’une même holding, pour des montants identiques concernants les mêmes associés et qu’il existe un tel lien de connexité qu’il est du bonne administration de la justice d’ordonner la jonction pour les juger ensemble.
Enfin il est soutenu qu’il n’exsite aucune preuve de l’‘existenc d’une procédure pénale initiée devant la parquet de [Localité 1].
Motif
Attendu que Article R142-10 du code de la sécurité sociale, Version en vigueur depuis le 30 novembre 2020
Modifié par Décret n°2020-1464 du 27 novembre 2020 - art. 1dispose que:
“Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.”
Attendu que conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1464 du 27 novembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les recours juridictionnels formés contre les décisions prises par les organismes de recouvrement avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis aux dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 201;
Attendu que dans la présente instance la question de la compétence doit être examinée avant tout autre question de procédure y compris celle relative à une bonne administration de la justice qui permet d’ordonner une jonction;
Que dans la présente instance, il est établi que, le siège social de la société demanderesse se trouve dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Bastia comme situé [Adresse 3][Adresse 4].
Que dans ces conditions, cette juridiction doit se déclarer incompétente territorialement et désigner la juridiction dans le ressort duquel le tribunal judiciaire de Bastia exerce sa compétence ;
Par ces Motifs
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Se déclare territorialement incompétent ;
Désigne le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia pour connaître du présent litige ;
Réserve les autres dépens ;
Le Président Le Greffier
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