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TJ 2a004, 18 juin 2026, RG 26/00087


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c29ffd6da0419629151f4

Texte de la décision

2,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00087 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJAE
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 18 juin 2026
Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [A] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeurs
M. BRASSET, Assesseur pôle social, collège salariés
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT: réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 18 juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [I] [A] a saisi cette juridiction le 27 mars 2026 d’une demande tendant à contester une décision de la commission de recours amiable qui lui a refusé la prise en charge de la maladie professionnelle du 27 novembre 2024 suite à l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles (CRRMP) Tableau n°98.

L’affaire enrôlée sous le numéro 26/00087 a été appelée à l’audience du 18 juin 2026.

Lors des débats d’audience, Madame [I] ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif d’empêchement.

En application de l’article 62 du Code de Procédure Civil “à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts d’un montant de 50 euros.

Madame [I] non comparante, ne s’est pas acquittée de cette contribution.

Motif

Attendu que la demande doit être déclarée irrecevable.

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Déclare irrecevable le recours formé par Madame [I]

Laisse les dépens à la charge de Madame [I] ;

Le Président Le Greffier

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