Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 2a004, 25 juin 2026, RG 25/00259


Vérifier : TJ 2a004, 25 juin 2026, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2a1ed6da0419629152ed

Texte de la décision

14,023 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGND
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 25 Juin 2026

Au nom du peuple français


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [D]
né le 06 Octobre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (CORSE DU SUD)
Rep/assistant : Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART,

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 2] (CORSE DU SUD)
Rept/assistant : Me Laetizia ZILLER, avocat au barreau D’AJACCIO

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE, demeurant [Adresse 3]
Rept/assitant : Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de [W]

LA SOCIETE [1], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE.

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
Madame VELLUTINI, Assesseur Pôle Social collège employeur
Monsieur QUASTANA, Assesseur Pôle social collège salarié
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 25 Juin 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Monsieur [F] [D], a été victime d’un accident du travail survenu vingt-cinq août deux Mille seize alors qu’il était apprenti en application d’un contrat du sept septembre deux Mille quinze auprès de Monsieur [G] [J], éleveur de bovins.
Par jugement du onze septembre deux Mille dix-neuf, cette juridiction avait reconnu l’existence d’une faute inexcusable commise par l’employeur et odonné une expertise judiciaire.

Par jugement du vingt-quatre octobre deux Mille quatre, passé en force de chose jugée, Monsieur [F] [D], avait été indemnisé des préjudices, par lui subis.

Le huit octobre deux Mille vingt-cinq, Monsieur [F] [D] a de nouveau saisi ce tribunal, d’une demande tendant à constater une aggravation de son état de santé depuis le dépôt du dernier rapport d’expertise judiciaire
déposé au secrétariat greffe de la juridiction le douze décembre deux Mille vingt-trois.
Celui-ci sollicite une expertise en précisant que depuis l’indemnisation intervenue, il a subi une intervention chirurgicale de l’avant pied droit le quatorze novembre deux Mille vingt-quatre consistant en une greffe d’une pseudarthrose du premier rayon et d’une chirurgie de la palette métartasienne associée à une résection de la tête dy deuxième métatarsin avec mise en place d’une prothèse ; une seconde intervention chirurgicale a été réalisée le dix-huit décembre deux Mille vingt-quatre qui a consistée en une reprise chirurgicale pour désunion de cicatrice avec exposition du matériel.

Le demandeur ajoute que l’expertise devra être ordonnée, aux frais avancés par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, par application des dispositions de l’article L452-3 du du code de la sécurité sociale.

Monsieur [G] [J], conclut au rejet de la demande, fautte pour la victime de produire la décision de prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse, au titre de la législation des risques professionnels.

Il est ajouté qu’en cas de désignation d’une expert, la mission devra être limitée à l’évaluation de l’éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré en relation avec la situation décrite dans le rapport du douze décembre deux Mille vingt-trois et que les frais de cette mesure d’instruction soient avancés par le demandeur.

La Mutualité Sociale Agricole de la Corse , s’en rapporte à la décision du tribunal.

Le [2], formule les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction, dont les frais doivent être exposés par le demandeur; que la mission de l’expert commis ne devra pas faire référence à la fixation de la date de consolidation qui relèverait le l’organisme de sécurité sociale, et ne saurait inclure le préjudice scolaire et les répercussions professionnelles.

Motif

1) l’expertise:

Attendu queMonsieur [D] verse aux débats la décision de l’organisme de sécuritésociale reconnaissant la rechute en lien avec l’accident professionnel du vingt-cinq août deux Mille seize;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’instruction sollitée;

Sur les préjudices personnels

Attendu qu’aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Que selon la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Qu’Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.

Qu’en revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.

Par ces motifs

Le Pôle social, statuant publiqument par décison contradictoire et en premier ressort,

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [D],

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
le docteur docteur [E] [Z]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel :
[Courriel 1]

qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ainsi que le rapport d’expertise du docteur [C] [V] [W] du douze décembre deux Mille vingt-trois ;

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;

4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

8°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

9° bis) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

10°) Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; les décrire précisément et les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;

13°) Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la présente mission ;

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au président du tribunal ;

DIT qu’à défaut pour la victime, le médecin traitant ou la caisse de produire les pièces médicales en leur possession et de répondre aux demandes et convocations qui leur seront adressées, l’expert pourra déposer son rapport en l’état en établissant avoir accompli les diligences nécessaires;

Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

Dit que les frais d’expertise seront supportés par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse du sud.

Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du Président du pôle social chargée du suivi des mesures d'instruction ;

Réserve les dépens ;

Le Président Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.