TJ 2a004, 9 juill. 2026, RG 25/00280
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL
N° du dossier : N° RG 25/00280 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGX6
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE :
Madame [M], [F] [X]
née le 09 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laura maria POLI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [B] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :
M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeurs
M. BRASSET, Assesseur pôle social, collège salariés
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT: contradictoire Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Juillet 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait procédure moyens des parties
Madame [M] [X], employée à la poste d’[Localité 3], a été placée en arrêt maladie à compter du six mars deux Mille vingt-trois puis en congé de maternité du seize avril au vingt-trois août suivant.
Considérant que son état de santé s’était aggravé postérieurement, son médecin traitant lui a prescrit des arrêts maladie succéssifs, jusqu’à la reprise de son activité salariée en novembre deux Mille vingt quatre.
Le seize juin deux Mille vingt-cinq, son employeur lui fera part d’un courrier émanant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, aux termes duquel, il a été considéré par le service médical, que ses indemnités journalières ne seraient plus versées à la date du onze mai deux Mille vingt-quatre, entraînant un indu de pour la période considéré comme un trop perçu, par l’organisme de sécurité sociale.
La commission de recours amiable, saisi dans le délai légal, n’ayant pas statué, l’assurée s’est retournée vers cette juridiction le trente octobre deux Mille vingt-cinq, en sollicitant une expertise médicale et la somme de Mille cinq cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, a fait valoir à l’audience du quatre décembre deux Mille vingt-cinq, qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal, quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Par jugement du dix-huit décembre deux Mille vingt-cinq, cette juridiction a statué ainsi qu’il suit:
“Avant-dire droit
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [U] [K] [Adresse 3] [Localité 4], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) donner un avis sur l’état de santé de Madame [M] [X], employée à la poste d’[Localité 3]
4°) Dire si la pathologie de la victime, était de nature à la reprise de son activité professionnelle le Onze MAI Deux Mille vingt-quatre et dans la négative donner un avis sur la date reprise de l’activité professionnelle médicalement envisageable ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale avant toute décision au fond.
Réserve les l’ensemble des demandes dont les dépens “
Après dépôt du rapport d’expertise au secrétariat greffe de la juridiction, le dossier de l’affaire a été évoqué à l’audience Publique du dix-huit mars deux Mille vingt-six
La partie demanderesse sollicite l’entérinement des conclusions médicales contenues dans le rapport d’expertise judiciaire ainsi que la somme de Mille cinq-cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, s’en rapporte à la sagesse de la juridiction et s’oppose à la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif
Attendu que l’expert judiciaire, dans sa discussion médico légale, estime qu’au vu de l’état de santé de l’assurée, liée à des difficultés post accouchement entraînant la prise en charge de son médecin psychiatre que les congés ordinaires maladie sont justifiés jusqu’au neuf novembre deux Millevingt-quatre;
Attendu que le tribunal adopte expressément les conclusions médicales au vu desquelles l’expert a pu conclure ainsi qu’il l’a fait et trouve précisions suffisantes pour dire que :
les congés ordinaires maladie de Madame [M] [X] sont justifiés jusqu’au neuf novembre deux Mille vingt-quatre;
Attendu que l’équité commande d’allouer la somme de Mille Cinq-Cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par ces Motifs Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;
Vu le rapport d’expertise;
Dit que les congés ordinaires maladie de Madame [M] [X] sont
justifiés jusqu’au neuf novembre deux Mille vingt-quatre entraînant le
versement des indemnités journalières afférente à cette période ;
Rejette la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud
Le Président Le Greffier
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