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TJ 2a004, 9 juill. 2026, RG 26/00105


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2b34d6da041962915dce

Texte de la décision

5,844 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO POLE SOCIAL


N° du dossier : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DJBL
N° de Minute : 26/
NOTIFIE LE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

Au nom du peuple français


DEMANDERESSE :

Madame [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne.

D’UNE PART,

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CORSE DU SUD, demeurant Service contentieux affaires juridiques - [Adresse 2]
Rep/assistant : M. [N] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2026, devant le Tribunal composé de :

M. PONS, Magistrat à titre honoraire, chargé du Pôle social
M. PIREDDU, Assesseur suppléant pôle social, collège employeurs
M. BRASSET, Assesseur pôle social, collège salariés.
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame PIRAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT:Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 09 Juillet 2026 et signé par M. PONS, Président de l’audience et Madame PIRAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait procédure moyens des parties

Madame [W] [O], a saisi la commision médicale de recours amiable pour voir contester le rejet de versements d’indemnités journalières aux motifs que son affection serait déjà indemnisée dans le cadre d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie; la commission précitée a rejeté son recours en opposant à cette première une irecevabilité pour cause de forclusion.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, dans des écritures déposées au secrétariat greffe de la juridiction, le vingt-deux septembre deux Mille vingt-cinq, “relève que n’étant pas en possession d’une preuve de réception de la notification initiale par les services le vingt-sept décembre deux Milel vingt-quatre elle n’entendait pas s’opposer à un arbitrage la mission de l’expert serait limitée à l’objet du litige: la pathologie concernée par la demande de règlements d’indemnités journalières maladie est-elle déjà couverte par la perception d’unepension d’invalidité.

Cet organisme de sécurité sociale, note toutefois que le certificat produit par l’assurée mentionne le vingt-trois décembre deux Mille vingt-quatre que c’est en raison d’un contexte psychologique que la demanderesse dépose des arrêts de travail, ce qui conduirait à écarter toute demande d’arbitrage.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le Pôle Social avant dire droit sur les demandes, a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [S].

Le rapport d’expertise est intervenu le 19 janvier 2026, l’affaire a été refixée à l’audience du 12 mars 2026.

Le 12 Mars 2026 bien que régulièrement convoquée ainsi qu’en atteste l’Accusé de Réception de la Lettre Recommandée portant convocation, Madame [O] [W] ne comparait pas et ne justifie d’aucun motif d’empêchement.
Le dossier a été denouveau enrôlé sous le numéro 26/ 105 à la demande de Madame [W] [O].

Lors des débats à l’audience Publique du dix-huit juin deux Mille vingt-six, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, expose que cette procédure concerne une stabilisation le premier janvier chez une assurée invalide.un nouveau recours a été introduit 26/106, dont il apparaît aux dires de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud, qui serait en lien avec le litige initial.
Il est demandé de joindre les dossiers 26/ 105 et 26/106 et de saisir un expert aux fins de savoir si l’assurée était en capacité de travailler le premier janvier deux Millevingt-cinq et dans la négative si cettemême assurée était en capacité de travailler le vingt-huit août deux Millevingt-cinq en précisant si l’état était stabilisé à cette date.

Madame [W] ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, seule à même d’éclairer la juridiction;

Motif

1) la jonction:

Attendu u’il serafait droit à la demande de jonction:

2) l’expertise:

Attendu que la mesure d’instruction évoquée est de nature à permettre la solution du litige;

Par ces Motifs

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d‘Ajaccio statuant publiquement contradictoirement et premier ressort;

Ordonne la jonction des procédures 26/00105 et 26/00106;

Avant-dire droit

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [B] [A] [Adresse 3] [Localité 2]
Portable . : 06 08 43 45 87 - 07 50 70 92 96
Courriel : [Courriel 1],

avec pour mission de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;

2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;

3°) donner un avis sur l’état de santé de Madame [W] [O],

4°) Dire si l’assurée était en capacité de travailler le premier janvier deux Millevingt-cinq et dans la négative dire si cette même assurée était en capacité de travailler le vingt-huit août deux Mille vingt-cinq en précisant si son état était stabilisé à cette date le soit le vingt-huit août deux Mille vingt-cinq ;

5°) Faire toute constataion utile à la solution du litige

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d'office ;

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délais de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la corse du Sud

Rappelle que l’éxécution provisoire es tde droit nonobstant appel s’agissant d’une mesure d’expertise avant dire droit;

Réserve les demandes accessoires et dépens

Le Président Le Greffier

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