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TJ 54395, 30 juill. 2026, RG 25/00210


Vérifier : TJ 54395, 30 juill. 2026, RG 25/00210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/00210
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c2b87d6da041962916027

Texte de la décision

10,683 caractères

Jugement du 30 Juillet 2026

N° RG 25/00210 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JTSG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C] [K] munie d'un pouvoir,

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Service contentieux - Case courrier 8M - [Localité 3] [Adresse 8]
non comparante ni représentée

FRANCE TRAVAIL [Localité 4]-EST, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni représenté

Société [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

CAF DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 15] surendettement - [Adresse 16]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 17]
non comparante ni représentée

SCI [8], dont le siège social est sis Mr [D] [V] - [Adresse 18]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration datée du 25 mars 2025, M. [A] [N] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
En sa séance du 14 mai 2025, la commission a déclaré M. [A] [N] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 9 juillet 2025 et notifiées aux parties.

Par courrier recommandé posté le 23 juillet 2025, [Localité 1] HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 juillet 2025
TOUL HABITAT fait valoir que le montant définitif de la dette est de 8 173,59 €, M. [A] [N] ayant quitté les lieux le 12 novembre 2024.
Le créancier précise que M. [A] [N] avait la capacité financière de payer le loyer du logement qui lui avait été attribué, néanmoins pendant toute la durée d’occupation du logement, il n’a payé que deux mensualités, en mars et en mai 2023, accumulant ainsi une importante dette de loyer.
Le créancier considère donc que M. [A] [N] s’est constitué un état d’endettement qu’il n’a eu de cesse d’accroître par son comportement négligent, ce qui caractérise sa mauvaise foi au sens des dispositions du code de la consommation.
Enfin, [Localité 1] HABITAT indique que les ressources retenues ne font pas apparaître une très probable allocation logement perçue par M. [A] [N] en plus de ses prestations chômage, son nouveau logement étant conventionné et le montant de la redevance comprend les charges en eau, ameublement, assurance, fourniture de gaz et d’électricité.
De nombreuses offres d’emploi étant proposées dans le domaine d’activité de M. [A] [N] qui n’est qu’au début de sa vie professionnelle, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 6 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 7 297,08 €,le 11 mai 2026, la [9] indique que les contrats de M. [A] [N] sont résiliés et propose d’abandonner la dette,le 22 mai 2026, la Caisse d'Allocations Familiales fait état d'une créance à hauteur de 52,83 €,le 27 mai 2026, la DGFIP indique que ses créances sont constituées d’amendes et de condamnations pécuniaires et sont donc exclues de tout effacement ou rééchelonnement,
Ces créanciers n'ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, [Localité 1] HABITAT est représenté et maintient les termes de son recours, c'est à dire la mauvaise foi de M. [A] [N] et à titre subsidiaire l’absence de caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
M. [A] [N], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception non retiré, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs pas adressé de courrier à la juridiction avec les pièces justificatives de sa décision.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

[Localité 5] soulève la mauvaise foi de M. [A] [N] en indiquant que le logement qui lui avait été attribué correspondait à ses capacités financières mais qu’il n’a jamais été à jour du paiement des loyers et des charges, ne faisant que deux paiements en mars et mai 2023 et accumulant une dette de plus de 7 000 euros et des réparations locatives à hauteur de plus de 1 000 euros.

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Il est de jurisprudence constante qu'en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter, mais de l'aggraver sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.

En l'espèce, il apparaît du décompte établi par [Localité 5] et joint à son recours que M. [A] [N] a débuté le contrat de bail en février 2023 a quitté les lieux en décembre 2024 et qu’il n’a payé que partiellement les loyers de février et mars 2023, aucun autre paiement n’ayant été effectué.
Ce décompte n’a pas été contesté par M. [A] [N].

Le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement des loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. Cela ne suffit cependant pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du Code de la consommation. Il est en effet nécessaire qu’il soit démontré que l’intéressé s’est soustrait à ses obligations par déloyauté, inconséquence ou désinvolture, alors que ses moyens lui permettaient de les honorer.

Il apparaît de l’avis d’imposition des revenus perçus en 2023 joint au dossier que M. [A] [N] a travaillé en 2023 et a perçu plus de 17 000 euros de salaires, les pièces du dossier montrant qu’il exerçait la profession de chauffeur de bus. M. [A] [N] avait donc la possibilité de payer son loyer, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, force est de constater que M. [A] [N] avait la capacité financière de régler chaque mois son loyer courant, alors même que le paiement du loyer représente pour tout locataire un poste de dépense prioritaire à privilégier avant tout autre.

Le non-paiement pas M. [A] [N] de son loyer ne peut s’analyser en une simple négligence ou erreur de gestion de la part du débiteur, mais s'apparente à de la mauvaise foi au sens des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation.

La mauvaise foi de M. [A] [N] étant caractérisée, il y a lieu et de déclarer sa demande irrecevable au titre de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [Localité 1] HABITAT à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 9 juillet 2025 concernant M. [A] [N] ;

DIT que M. [A] [N] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

DÉCLARE en conséquence M. [A] [N] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu'elle n’est assortie de frais ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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