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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04249


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Date
30/07/2026
Numéro
26/04249
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d0ed6da041962917f84

Texte de la décision

4,163 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04249 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTCN

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 11H40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [U]

né le 04 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [A] [O]

Informé le 29 juillet 2026 à 16H21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

Informé le 29 juillet 2026 à 16H21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du rpéfet de la Seoine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [A]-[O], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 juillet 2026;

- Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2026, à 14H44, par M. [D] [U] ;

- Vu les observations reçues par couriel en date du 29 juillet 2026 à 16h51 par M. [D] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée".

En l'espèce, la déclaration d'appel indique simplement " les conditions de prolongation ne sont pas remplies " sans autres explications ni argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu de la motivation de l'ordonnance et du contrôle opéré - ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.

Les observations reçues qui portent sur un sujet tout autre que le placement en rétention ne permettent pas une autre analyse.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente

ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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