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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04256


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04256
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d1fd6da0419629180ad

Texte de la décision

5,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juillet 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04256 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTD2

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2026, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ

M. [U] [E]

né le 06 mai 1963 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026, à 14h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/04078 et celle introduite par le recours de Monsieur [U] [E] enregistrée sous le n° RG 26/04079, disant faire droit au moyen de nullité, déclarant le recours de Monsieur [U] [E] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [U] [E] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [U] [E] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 29 juillet 2026 à 15h10 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2026 à 17h14, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 29 juillet 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [U] [E] à 17h26,

- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 17h22,

- et au conseil du préfet des Hauts-de-Seine à 17h23 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [U] [E] du 29 juillet 2026 à 17h52 et 18h23, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la menace grave pour l'ordre public est ici déterminante en l'état du suivi socio-judiciaire actuellement en cours prononcé par la cour d'assises des Yvelines le 10 mai 2022 pour des faits notamment de viol, qui impose de la retenir comme caractérisée à ce stade de la procédure.

Il y a dès lors lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 31 juillet 2026 à 11h00, en visioconférence,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 30 juillet 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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