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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04244


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04244
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d22d6da0419629180d8

Texte de la décision

8,398 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04244 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTB2

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 21h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [T] [P]

né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [D] [W]

assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité par M. [I] [T] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [T] [P] au centre de rétention administrative n° 3 du [D]-[W] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 11h42, par M. [I] [T] [P] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [T] [P], né le 30 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 27 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [T] [P].

M. [I] [T] [P] a interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Le délai de transfert excessif de l'intéressé entre le commissariat et le centre de rétention administrative, en ce que l'horaire de transfert n'a pas été communiqué ;

- La violation du droit au recours effectif en raison du placement en local de rétention administrative, où la prestation d'information et d'assistance juridique a été suspendue par décision du tribunal administratif de Paris depuis le 10 juillet 2026 ;

- L'insuffisance des diligences de l'administration.

Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [I] [T] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'atteinte au droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre les arrêtés préfectoraux notifiés (portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention) :

L'article R. 744-9 prévoit une limitation de la durée du placement en local de rétention (LRA) qui ne peut perdurer, sauf circonstances particulières, après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la rétention, les articles R. 744-8 à R. 744-11définissent ces locaux et les articles R. 744-12 à R. 744-15 les dispositions communes avec les centres de rétention pour l'exercice des droits, certains d'entre eux connaissant un aménagement dans les locaux de rétention.

L'article R. 744-21 dispose plus particulièrement que " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police.

Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. "

En l'espèce, M. [I] [T] [P] a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 juillet 2026 à 16 heures 42, et y est resté jusqu'au 27 juillet 2026, arrivant à 12 heures 24 au centre de rétention du [Localité 6].

Il n'est pas proposé par l'administration de rapporter la preuve contraire comme elle le peut de ce que les conditions matérielles d'accueil en local de rétention sont plus précaires et qu'aucune personne morale n'y assure actuellement de permanence, y compris téléphonique.

Force est d'ailleurs de relever que l'intervention d'avocats à ce titre ("L'exécution du marché de mise en 'uvre de prestation d'information et d'assistance juridique des étrangers maintenus dans les locaux de rétention administrative (LRA) d'Ile-de-France) a dû être suspendue, même si ce ne sera qu'à effet dans un délai de quatre mois " à compter de la notification de l'ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n'ait pas conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", suivant ordonnance du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2026, n° 2620383.

La seule indication suivant laquelle M. [I] [T] [P] a demandé et obtenu un accès au téléphone comme "sollicité le concours de l'assistance juridique disponible" sans autre précision est inopérante à ce stade, au regard :

- d'une part, du jour et de l'heure de cette mention soit seulement quasiment au moment de son arrivée, le 23 juillet 2026 à 17 heures 55 ;

- d'autre part, de la situation ci-dessus rappelée et de l'absence d'élément tendant à démontrer concrètement quelle a été l'assistance obtenue.

M. [I] [T] [P] est resté dans le local de rétention de [Localité 7] jusqu'à quasiment la limite du délai de 96 heures pour former un recours contre l'arrêté de placement en rétention et à son arrivée au centre de rétention du [Localité 6], il restait à peine plus de quatre heures pour l'achèvement de ce délai.

L'absence de formalisation par M. [I] [T] [P] d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention dans ce court délai de quatre-vingt-seize heures qui lui était ouvert est une réalité, corrobore les difficultés invoquées et effectivement rencontrées, en sorte qu'il résulte des conditions de son placement en local de rétention une atteinte substantielle à ses droits.

La requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 2],

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [T] [P],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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