CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04228
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04228 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNS7Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2026, à 20h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [D]
né le 08 mai 1981 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 26/4013 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG26/4028, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] [Adresse 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2026 , à 17h45, par M. [F] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [D] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [D], né le 8 mai 1981 à El Jem, de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée le 9 juillet 2024 par la chambre des appels correctionnels de cour d'appel de Paris.
Le 26 juillet 2026, M. [F] [D] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 27 juillet 2026 rendue à 20h10, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [D].
Le conseil de M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2026 à 17h45 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Avis au procureur de la République anticipé du placement en rétention de l'intéressé, dès lors que celui-ci est intervenu 1 heure 47 avant le placement effectif de l'intéressé ;
- Irrégularité de l'audition dont a fait l'objet l'intéressé en l'absence de notification du droit au silence et de toute possibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
- Le défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED ;
- Caractère non crédible des mentions horaires de la procédure empêchant tout contrôle du magistrat du siège, la mesure de placement en rétention en 30 minutes en langue française apparaissant peu probable ;
- Irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de réactualisation du registre ;
- Défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de l'intéressé, en ce que ce dernier est fondé sur une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Paris mais ne mentionne ni la date du prononcé de la mesure ni la date de notification à l'intéressé, cette décision n'ayant pas été notifiée valablement à l'intéressé ;
- Défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé entrainant un défaut de motivation de l'arrêté attaqué.
- Caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention au regard des garanties et de la situation personnelle de l'intéressé.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :
L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.
La levée d'écrou de M. [F] [O] est en effet intervenue le 22 juillet 2026 à 20 heures 11 et l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] [O] le 20 juillet 2026 à 20 heures 13.
L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi d'un courriel à [Localité 2] le 22 juillet 2026 à 18 heures 24 sans aucune indication qu'il s'agissait d'une levée d'écrou à venir.
Il a été procédé à une nouvelle information du procureur de la République de [Localité 2], ensuite, à 22 heures 18.
L'avis au procureur, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure dans les plus brefs délais, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps de quasiment deux heures où M. [F] [O] était encore détenu à [Localité 3] puis deux heures après le placement en rétention.
Cet avis ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu de ces durées, le premier dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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