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CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04235


Vérifier : CA Paris, 30 juill. 2026, RG 26/04235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04235
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c2d2cd6da04196291816c

Texte de la décision

7,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 30 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04235 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTA2

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2026, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [O] [B]

né le 15 Novembre 2002 à [Localité 1] de nationalité tunisienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 28 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 juillet 2026, à 11h06, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 29 juillet 2026 à 14h02 à M. [O] [B], qui ne se présente pas ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [O] [B], né le 15 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 20 juillet 2026.

Le 27 juillet 2026, le conseil de M. [O] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, rendue à 11h30, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [B], faisant droit à sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Le conseil du préfet a interjeté appel le 29 juillet 2026 à 11h06 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La mesure de l'interdiction de sortir du territoire français relève de la procédure pénale et demeure indépendante de la procédure administrative d'éloignement, par conséquent elle est compatible avec l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé ;

- L'intéressé ne justifie d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- L'intéressé représente une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation pour des faits de viol et de vol sur personne vulnérable.

Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance, y compris sur le moyen soulevé d'office, en tant que de besoin, des perspectives raisonnables d'éloignement compte tenu du contrôle judiciaire en cours faisant interdiction l'intéressé de quitter le territoire national.

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à la contestation de l'arrêté de placement en rétention au regard des éléments retenus pour placer l'intéressé sous contrôle judicaire alors qu'il doit être ici rappelé que l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précisait que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté " et que cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicable exigeant que la personne retenue ne le reste que le " temps strictement nécessaire " à cette fin, en sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Le préfet ne développe pas d'explications susceptibles d'être retenues au regard de ce contrôle judiciaire faisant interdiction à l'intéressé de quitter le territoire national tenant à la fois à l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention à ce titre mais aussi à l'impossibilité à ce stade d'exécuter la mesure d'éloignement puisque les perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours ne sont pas établies dans la mesure où :

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée prévisible d'achèvement de la procédure pénale, étant rappelé que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;

- le préfet n'indique pas envisager de diligences en vue de la levée de cette interdiction.

Faute de motivation suffisante de l'arrêté discuté comme de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 30 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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